LES POUVOIRS DU MAIRE SUR LES CHEMINS RURAUX Abonnés
Le maire peut réglementer la circulation
Le maire exerce la police de la circulation sur les chemins ruraux. Ainsi, il peut « d'une manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art » (article D. 161-10, CRPM). Toutefois, le maire devra concilier l’exigence de maintien de l’intégrité des chemins ruraux avec le principe de liberté de circulation : il ne peut pas interdire tout accès au chemin pour tout type de véhicule, si les caractéristiques du chemin ne le justifient pas (Conseil d’Etat, n° 86512, 28/02/1973). Une interdiction générale et absolue « ne peut être légalement prononcée que pour des motifs de sécurité d'une exceptionnelle gravité » (CAA de Douai, n° 11DA01816, 10/10/2012).
Le maire doit faire enlever les obstacles
Certains chemins ruraux sont peu fréquentés. Les riverains sont alors parfois tentés de placer des rochers, des chaînes ou encore des portillons pour empêcher la circulation publique afin de s’approprier ensuite le chemin. Mais, là encore, le maire peut agir. En effet, si « un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui » (article D. 161-11, CRPM). Cette obligation s’impose au maire « même en l’absence de plainte des usagers » (Cour administrative d’appel de Bordeaux, n° 10BX03112, 11/12/2014).
A savoir : la sommation peut être réalisée avec l’envoi d’un courrier en RAR.
Le maire doit veiller à l’intégrité des chemins ruraux
Le maire doit veiller au respect de l’intégrité des chemins ruraux. A cet effet, il peut faire sanctionner de nombreuses infractions. Ainsi, il est interdit :
1/ de détériorer les talus, accotements, fossés, ainsi que les marques indicatives des limites des chemins ruraux ;
2/ de rejeter sur ces chemins des eaux insalubres ou susceptibles de causer des dégradations ;
3/ de dégrader les appareils de signalisation et leurs supports, les bornes ou balises des chemins, les plantations, les ouvrages d'art ou leurs dépendances, les revêtements des chaussées et, d'une façon générale, tout ouvrage public situé dans les emprises des chemins ruraux ;
4/ d'une manière générale, de se livrer à tout acte portant atteinte ou risquant de porter atteinte à l'intégrité des chemins ruraux et des ouvrages qu'ils comportent, à en modifier l'assiette ou à y occasionner des détériorations (articles D. 161-14 et suivants, CRPM).
Nombres de ces infractions sont très proches des contraventions de voirie routière (article R. 116-2, code de la voirie routière). Pourtant, ces dernières ne s’appliquent pas aux dégradations causées aux chemins ruraux. En effet, c’est le code pénal qui les sanctionne (cf. article R. 161-28, CRPM ; réponse ministérielle n° 06800, JO Sénat du 23/06/2013).
Pour l’essentiel, il s’agira de contraventions commises à l’encontre des biens dont il ne résulte qu’un dommage léger (articles R. 631-1 et suivants du code pénal). Le maire et les adjoints peuvent constater ces infractions, compte tenu de leur qualité d’officier de police judiciaire (article 16, code de procédure pénale ; article L. 2122-31du code général des collectivités territoriales), ainsi que les policiers municipaux (article 21-2, code de procédure pénale).
Jean-Philippe Vaudrey le 12 décembre 2017 - n°438 de La Lettre du Maire Rural
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