Recenser les chemins ruraux pour éviter leur prescription acquisitive par des particuliers Abonnés
Le recensement des chemins ruraux : une nouvelle procédure introduite par la Loi 3DS
Depuis l’entrée en vigueur de la Loi 3DS, le conseil municipal peut délibérer afin de décider le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire de la commune (art. L. 161-6-1, code rural et de la pêche maritime).
Cette nouvelle procédure se déroule en deux temps :
- Dans un premier temps, le maire doit soumettre une délibération au conseil municipal afin de décider de procéder au recensement ; il organise ensuite une enquête publique.
- Dans un second temps, le maire doit soumettre une nouvelle délibération afin d’arrêter le tableau définitif recensant les chemins ruraux.
La première délibération suspend le délai de prescription pour l'acquisition des parcelles comportant ces chemins. La suspension produit ses effets jusqu'à la seconde délibération prise après enquête publique.
Organiser l’enquête publique
Le maire doit, par arrêté, désigner un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête ; cet arrêté doit préciser l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations (art. R. 161-11-1, code rural et de la pêche maritime).
La durée de l'enquête publique ne peut pas être inférieure à quinze jours ni supérieure à dix-huit mois. Le dossier d'enquête comprend (art. R. 161-11-2, code rural et de la pêche maritime) :
- la délibération du conseil municipal ;
- une notice explicative ;
- un projet de tableau récapitulatif des chemins ruraux de la commune ;
- un plan de situation.
A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête ; celui-ci transmet au maire, dans le délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête, le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées (art. R. 161-11-3, code rural et de la pêche maritime).
Notons que les demandes de communication des conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doivent être adressées au maire. Celui-ci peut soit inviter les demandeurs à prendre connaissance des conclusions en mairie, soit leur en adresser une copie, soit assurer la publication de ces conclusions en vue de leur diffusion aux demandeurs (art. R. 161-11-3, code rural et de la pêche maritime).
Constituer le tableau récapitulatif portant recensement des chemins ruraux
Le tableau récapitulatif portant recensement des chemins ruraux doit comprendre pour chaque chemin *:
- l'indication de son numéro ;
- son type : chemin, impasse, tronçon, sentier ;
- la désignation et le géoréférencement du point où il commence et celui où il finit ;
- sa longueur sur le territoire de la commune ;
- la date d'affectation ;
- l'état d'entretien et de conservation.
Ce tableau peut également mentionner les informations suivantes :
- la largeur moyenne ;
- l'estimation de la superficie du chemin ;
- les caractéristiques des tirants pour les ouvrages d'art passant sous les chemins ;
- l'existence de servitudes grevant le chemin ;
- l'existence d'un bornage.
Le tableau récapitulatif peut être complété d'une représentation graphique.
*Arrêté du 16 février 2023 précisant le contenu du tableau récapitulatif du recensement des chemins ruraux.
Olivier Mathieu le 10 juillet 2023 - n°500 de La Lettre du Maire Rural
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