MENER UNE PROCÉDURE DE PÉRIL (1ère partie) Abonnés
1/ la procédure doit concerner un bâti ;
2/ l’immeuble doit présenter un état de péril : il y a péril lorsque les bâtiments « menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique » (article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation, CCH) ;
3/ la cause de péril est liée à l’immeuble. En effet, en cas de cause extérieure, il convient de faire usage de son pouvoir de police municipale (cf. fiche pratique, 2ème partie) ;
4/ enfin, l’état de l’immeuble doit présenter un danger réel et actuel pour la sécurité publique.
Attention : l’effondrement total ou partiel ne doit pas risquer de se réaliser immédiatement, sinon, il y a lieu d’enclencher au préalable la procédure de péril imminent (cf. suite fiche pratique).
Rappel : toute personne ayant connaissance de faits révélant l'insécurité d'un immeuble est tenue de signaler ces faits au maire (article L. 511-1, CCH).
La procédure de péril ordinaire par étape
La procédure de péril non imminent ou ordinaire doit être réalisée conformément aux étapes suivantes :
1/ le maire informe le propriétaire de la mise en œuvre de la procédure, en joignant tous éléments utiles en sa possession. Il l’invite à présenter ses observations dans un délai d’au moins un mois.
2/ le cas échéant, le maire doit demander l’avis de l’architecte des bâtiments de France, ABF (articles R. 511-2, R. 511-2-1, CCH). L’absence de consultation de l’ABF peut entraîner la nullité de la procédure et beaucoup de communes omettent cette formalité.
3/ Le maire édicte l’arrêté de péril. Il met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine en demeure d’effectuer, dans le délai d’au moins un mois, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus (article L. 511-2, CCH). Si le bâtiment est à usage principal d'habitation, l'arrêté de péril précisera également que la non-exécution des réparations, travaux ou mesures dans le délai qu'il fixe expose le propriétaire au paiement d'une astreinte par jour de retard. Enfin, si l'état du bâtiment, ou d'une de ses parties, ne permet pas de garantir la sécurité des occupants, le maire peut assortir l'arrêté de péril d'une interdiction (articles L. 521-1 et suivants, CCH).
Conseil : pour rendre l’arrêté plus dissuasif, le maire peut également faire publier l'arrêté au fichier immobilier ou au livre foncier dont dépend l'immeuble, pour chacun des locaux, aux frais du propriétaire (article L. 511-1-1, code de la construction et de l’habitation).
À savoir : la personne tenue d'exécuter les mesures prescrites par l'arrêté de péril peut se libérer de son obligation par la conclusion d'un bail à réhabilitation. Elle peut également conclure un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant le paiement d'une rente viagère.
4/ Sur le rapport d’un homme de l’art (un architecte, par exemple), le maire constate, le cas échéant, la réalisation des travaux prescrits ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté de péril ainsi que l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.
5/ Si le propriétaire n'a pas exécuté l’arrêté dans le délai fixé, le maire le met en demeure d'y procéder par un nouvel arrêté dans un délai qu'il fixe et qui ne peut pas être inférieur à un mois.
6/ À défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire fait procéder d'office à leur exécution, par décision motivée. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite, mais uniquement sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés (article L. 511-2, code de la construction et de l’habitation).
Conseil : contacter sa préfecture pour obtenir des modèles de courrier au propriétaire ainsi que des modèles d’arrêtés.
Référence : articles L. 511-1 et suivants, R. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Jean-Philippe Vaudrey le 11 avril 2017 - n°431 de La Lettre du Maire Rural
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