Cette possibilité est prévue par l’article L. 112-2 du code rural. Mais cela ne signifie pas que lorsque la commune adopte son PLU, elle ne puisse pas prévoir des dispositions très protectrices dans les zones agricoles qu’elle délimite. Le conseil de la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne a approuvé le PLU intercommunal. Un propriétaire conteste le classement de sa parcelle en zone Ap (zone agricole). Il soutient que la communauté de communes a institué une zone agricole au sens de l’article L. 112-2 du code rural et qu’elle était incompétente pour le faire, car l’institution de telles zones relève de la compétence du préfet sur proposition de la commune ou ici de la communauté de communes. En vertu de l’article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime, « des zones agricoles, dont la préservation présente un intérêt général en raison soit de la qualité de leur production, soit de leur situation géographique, soit de leur qualité agronomique, peuvent faire l’objet d’un classement en tant que zones agricoles protégées ». La cour administrative écarte l’argument : les dispositions de l’article L. 112-2 du code rural n'empêche pas que la commune (ou ici la communauté de communes) identifie, au sein des zones agricoles instaurées par le PLU, des secteurs faisant l’objet d’une protection renforcée pour des motifs d’urbanisme. La communauté de communes a tout simplement institué une zone agricole au sens du code de l’urbanisme avec des prescriptions renforcées, notamment l’interdiction de toute construction.
(CAA Toulouse 25/04/2024, n° 22TL00603)
Michel Degoffe le 10 octobre 2024 - n°513 de La Lettre du Maire Rural