A Cantaron (1 369 habitants, Alpes-Maritimes), le maire a refusé un permis de construire pour un ensemble immobilier en décembre 2011, en se fondant sur l’article L. 421-5 du code de l’urbanisme. Celui-ci précise que le maire doit refuser le permis si le projet nécessite des travaux d’extension des réseaux et si la commune ou son concessionnaire n’est pas en mesure de dire quand ils seront réalisés (aujourd’hui l’article L. 111-11). Saisie d’un recours, la cour administrative a jugé ce refus légal. Certes, le maire avait refusé le permis une première fois, en faisant valoir l'impossibilité de financer des travaux privés d'extension des réseaux, l'insuffisance et les lacunes du dossier de demande et l’insuffisante desserte du terrain ; le tribunal administratif avait annulé ce premier refus. Mais l’autorité de la chose jugée ne s’opposait pas à ce que le maire refuse un nouveau permis en se fondant sur un autre motif (cette fois sur l’article L. 421-5 du code de l’urbanisme). Par ailleurs, lorsqu’un premier refus de permis s’est avéré illégal, le demandeur a la garantie qu’une nouvelle demande sera examinée au regard des règles qui existaient au moment où il a déposé sa première demande (article L. 600-2 du code de l’urbanisme). Il suffit qu’il réitère sa demande de permis dans les six mois suivant la notification de l'annulation. Ainsi, le maire a fondé son second refus sur l’article L. 421-5 du code de l’urbanisme. En effet, par une délibération de novembre 2011, le conseil municipal a décidé de supprimer la station d'assainissement et de raccorder des installations au réseau d’assainissement, en donnant priorité à ce projet plutôt qu’à l’extension du réseau. Cette délibération reportait à une date indéterminée l’extension du réseau nécessaire au raccordement des installations liées au projet. Elle ne permettait plus d’indiquer dans quels délais le terrain serait desservi par l’assainissement et le maire devait donc refuser le permis.
Notre conseil : l’absence de demande de défrichement constitue un motif de refus. En effet, si la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative nécessite également l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-1, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative (article L. 311-5 du code forestier).
Arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 14MA03315 du 21 juillet 2016.
Michel Degoffe le 12 juillet 2017 - n°434 de La Lettre du Maire Rural