Le maire ne peut pas s'opposer au raccordement provisoire d'une habitation aux réseaux Abonnés
Par décision du 21 mai 2007, le maire de Sablonceaux (Charente-Maritime) s'opposait à tout raccordement électrique de la caravane des intéressés, de quelque nature qu'il soit. Or, le pétitionnaire soutient n'avoir sollicité auprès du gestionnaire du réseau électrique qu'un raccordement provisoire de sa caravane. La commune n'apporte pas la preuve que le pétitionnaire sollicitait un raccordement définitif en arguant qu’il aurait fait part à l'administration de sa volonté de se sédentariser (CAA Bordeaux 28/12/2009, n° 09BX00357).
En principe, le maire ne peut pas s’opposer au raccordement d’une habitation illégale si le raccordement est provisoire
L'article L. 111-6 du code de l'urbanisme ne donne pas compétence au maire pour s'opposer à un raccordement provisoire, même si la construction ou l'installation est illégale (CE, 9/04/2004, commune de Commont-sur-Durance). Le maire de Saint-Romain-de-Benet (Charente-Maritime) ne pouvait s’opposer à une demande de raccordement provisoire d’une caravane au réseau électrique pour une durée n'excédant pas trois mois par an. Seul le gestionnaire du réseau peut déterminer si le raccordement électrique provisoire est techniquement possible. Le maire ne peut pas s’opposer au raccordement en soutenant que le pétitionnaire aurait procédé à des travaux d'aménagement de son terrain en infraction à la réglementation d'urbanisme. S’il remarque des infractions aux règles d’urbanisme, le maire peut les faire constater en vertu des articles L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme ; mais cela ne l’autorise pas pour autant à refuser un raccordement provisoire (CAA Bordeaux 27/11/2008, n° 07BX02301).
Par une décision du 11 juillet 2006, le maire de Cabrières (Vaucluse) s'est opposé au raccordement provisoire au réseau de distribution électrique d’un mazet (fermette). Ce refus est contraire à l’article L. 111-6. Saisi d’un recours contre ce refus, la cour l’annule. La cour ne peut pas requalifier la demande et démontrer qu’en fait, il s’agissait d’une habitation permanente puisque le maire de toute façon a dit qu’il s’opposait à un raccordement provisoire. Cela étant, on peut imaginer que lorsque le maire sera à nouveau saisi de la demande, il pourra s’y opposer en démontrant que le pétitionnaire demande un raccordement permanent (CAA Marseille 7/05/2010, n° 08MA02401).
De la même façon, le conseil municipal de Lansargues ne peut pas prévoir dans son PLU qu’en zone NC, tout raccordement aux réseaux est interdit même s’il s’agit d’un raccordement provisoire (CAA Marseille 12/02/2010, n° 07MA04130). Attention : le PLU ne peut pas prévoir des règles qui seraient contraires au code de l’urbanisme.
Si tout porte à croire que l’habitation est permanente, le maire doit s’opposer à la demande
Le pétitionnaire doit démontrer qu’il dépose une demande de raccordement provisoire. Ainsi, le maire d’Esbly (Seine-et-Marne) a eu raison d’interdire à EDF de procéder au raccordement d’un terrain dès lors qu’il s’agissait, selon lui, d’un raccordement définitif. En effet, il ne ressort ni de la demande de raccordement, ni des lettres d'EDF, ni d'aucun autre élément du dossier que le pétitionnaire n’aurait demandé qu'un raccordement provisoire. Il est d'ailleurs prouvé que l’intéressé y a établi une résidence permanente (CAA Paris 30/09/2010, n° 08PA03882).
Par une décision du 28 avril 2008, le maire de Vergeroux (Charente-Maritime) a refusé d'autoriser le raccordement aux réseaux d'eau et d'électricité du terrain d’un propriétaire. La cour administrative lui donne raison. Sur ce terrain se trouvent un wagon désaffecté et quatre caravanes. Le terrain se trouve en zone ND b du PLU réservée aux équipements et constructions nécessaires à la pratique d'activités sportives et de loisirs. Le pétitionnaire indiquait que sa demande était présentée à titre provisoire. Mais elle ne mentionnait aucune durée précise. De plus, le pétitionnaire habite sur ce terrain avec sa concubine, ses deux enfants et quatre petits-enfants. Dans son courrier, il indiquait y être installé de manière permanente ; les caravanes et le wagon constituaient sa résidence principale. Le maire a donc eu raison de refuser ce raccordement d’une construction irrégulière dès lors que la demande, eu égard à son contenu et aux conditions de résidence de l'intéressée, doit être regardée, malgré la situation d'urgence, comme tendant en réalité à l'obtention d'un raccordement définitif (CAA Bordeaux 23/11/2010, n° 10BX00760).
Le raccordement provisoire doit, toutefois, être possible
La cour administrative d'appel de Paris a précisé que le maire ne pouvait autoriser le raccordement provisoire qu’à la condition qu'il existe, à proximité de la parcelle en cause, une partie du réseau permettant d'assurer l'alimentation (CAA Paris, 6/03/2008, commune de Perthes-en-Gâtinais).
Le maire peut s’opposer au raccordement provisoire si la construction présente un danger
Enfin, le maire pourrait s'opposer à un raccordement provisoire au titre de ses pouvoirs de police générale si le terrain expose ses occupants à un risque d'une particulière gravité pour leur vie ou pour leur intégrité physique, la décision du maire prise sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales devant être proportionnée aux risques encourus.
C’est au maire et non au gestionnaire de réseau de refuser le raccordement
Le maire doit refuser le raccordement provisoire sans que le pétitionnaire puisse invoquer une atteinte à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Certes, cet article protège une vie privée et familiale normale mais il permet à l’Etat d’y apporter des restrictions pour un but légitime. Le Conseil d’Etat a donc considéré que le pouvoir reconnu au maire par l’article L 111-6 de refuser le raccordement définitif reposait sur un but légitime, celui de faire respecter les règles d’urbanisme (CE, 15 décembre 2010, commune de Gouvernes). Mais il appartient au maire et non au gestionnaire de réseau d’apprécier la légalité des autorisations d'urbanisme ou des règles de stationnement en vigueur sur la commune. C'est donc seulement sur réquisition du maire que le gestionnaire de réseau est tenu de refuser le raccordement (QE n° 59300 de M.-J. Zimmermann, réponse du ministère de l’Intérieur, JOAN 25/01/2011, p. 741).
Michel Degoffe le 07 juillet 2011 - n°368 de La Lettre du Maire Rural
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