Construire dans les zones agricoles Abonnés
Le règlement du PLU doit désigner les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination
Toujours en vertu de l’article L. 151-11, le règlement du PLU peut (dans la zone agricole) désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que la nouvelle affectation ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Soulignons que le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ; en zone naturelle, ce changement est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Dans le même sens, l’article R. 151-35 ajoute que, dans les zones A et N, les documents graphiques du PLU font apparaître, s'il y a lieu, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement ne compromet ni l'activité agricole, ni la qualité paysagère du site.
Dans une affaire, le conseil municipal de Vendays-Montalivet (Gironde) a approuvé le PLU. Le préfet attaque cette délibération ; la cour administrative lui donne raison. En effet, le règlement de la zone A autorise, " sous réserve de constituer un complément à l'activité agricole et d'être réalisés dans le cadre de la transformation de bâtiments existants, les gîtes ruraux et les hébergements de plein air soumis à simple déclaration (...) ". Cette disposition a pour objet d'autoriser les changements de destination des bâtiments agricoles, et ce, quand bien même cette transformation n’intervient que dans le cadre d'une activité accessoire à l'activité agricole. Il entre ainsi dans les prévisions de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme. Or, ni le règlement, ni les documents graphiques n'identifient les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination (CAA Bordeaux 6/10/2022, n° 20BX00696). Le préfet a donc eu raison de contester le permis.
Bâtiments nécessaires à la commercialisation des produits agricoles
Dans les zones agricoles ou forestières, le PLU peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Par ailleurs, elles ne doivent pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (art. L. 151-11 II du code de l’urbanisme).
Ces dispositions dérogatoires ne sont pas applicables aux constructions destinées à une activité d'accueil touristique.
Cependant, elles peuvent permettre aux collectivités de désigner, dans le règlement de leur PLU, les bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination ; à la condition toutefois que ce changement ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et recueille l'avis favorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).
Les installations de méthanisation mentionnées à l'article L. 111-4 sont considérées comme des installations nécessaires à la transformation des produits agricoles. Ces constructions ou de telles installations sont soumises à l’avis préalable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime (art. L. 151-11, code de l’urbanisme).
Par ailleurs, peuvent être autorisées en zone A (art. L. 151-11 du code de l’urbanisme complété par l’art. R. 151-23) :
« 1° les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, (changement de destination des bâtiments désignés dans le PLU), L. 151-12 (extension ou annexes qui ne compromettent pas l’activité agricole (voir ci-dessous) et L. 151-13 (Stecal) ».
Dans une affaire, le maire d’Allains (Meurthe-et-Moselle) a délivré un permis de construire permettant des travaux d’aménagement d’un logement dans un bâtiment existant. Le préfet attaque ce permis et la cour administrative lui donne raison : le terrain est situé en zone agricole. La pétitionnaire soutient que le local qu'elle souhaite transformer en habitation est utilisé depuis de nombreuses années comme garage et a perdu sa destination agricole.
Toutefois, bien que situé à proximité d'une partie du corps de bâtiments comportant des logements, ce local ne se distingue pas des autres bâtiments du domaine affectés à l'exploitation agricole, situés également à proximité. Il en constitue donc un accessoire et conservé cette destination. Il ne pouvait pas faire l’objet de destination sauf s’il avait été désigné dans le règlement du PLU (CAA Marseille 15/12/2022, n° 22MA02597).
Délimiter des Stecal (secteur de taille à capacité d’accueil limitée)
Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (le Stecal) dans lesquels peuvent être autorisés :
- des constructions ;
- des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage (loi n° 2000-614 du 5/07/2000) ;
- des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions. Ces conditions permettent d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Au surplus, le règlement fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.
Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Leur caractère exceptionnel s'apprécie, entre autres, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d'urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs (art. L. 151-13).
Les stecal permettent de construire dans des hameaux situés en zone agricole. Mais la loi Alur de 2014 a ajouté le qualificatif d’exceptionnel, ce qui rend plus strict le contrôle du juge sur la délimitation de telles zones. Par exemple, une commune ne peut pas instituer un stecal qui représente 12 % de la zone naturelle (CAA Douai 17/11/2020, n° 19DA01472).
Le règlement du PLU peut autoriser les annexes
Selon l’article L. 151-12, du code de l’urbanisme, dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le PLU précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Ces dispositions sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Constitue ainsi une annexe un bâtiment situé à 10 mètres de l’habitation et qui doit abriter les six chiens de chasse du propriétaire (CAA Nantes 18/04/2023, n° 21NT00871).
Les règles présentées ici valent pour les communes dotées d’un PLU
Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et dans les communes non dotées d’un document d’urbanisme, il est interdit de construire en dehors des espaces déjà urbanisés. Cela rend donc difficile la réhabilitation de bâtiments agricoles situés en dehors de ces espaces. Toutefois, l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme prévoit des exceptions à l’interdiction de construire en dehors des espaces urbanisés. C’est donc une disposition très importante dans les communes qui ne sont pas dotées d’un PLU.
Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune l'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments d'habitation nouveaux à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales.
Michel Degoffe le 11 septembre 2023 - n°501 de La Lettre du Maire Rural
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