Le maire de Dammard (Aisne, 396 habitants) a été sollicité par une association de randonnée pour qu’il rétablisse la libre circulation sur une portion du chemin. L'association pointe la mise en culture saisonnière du chemin depuis plusieurs années par des agriculteurs riverains, rendant impossible l’accès à ses adhérents. Face au refus implicite du maire d’agir, l’association introduit un recours. La cour administrative donne tort à la commune qui soutenait qu’il ne s’agissait pas d’un chemin rural. L’association démontre que ce chemin, y compris dans sa partie cultivée, est utilisé depuis plusieurs années par des groupes de randonneurs et fait partie d'une boucle pédestre de plusieurs kilomètres. Il est inscrit au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, définissant sa destination de voie de passage (art L. 161-2 du code rural). Compte tenu de l'usage même occasionnel dont il fait l'objet conformément à sa destination d'itinéraire de promenade et de randonnée, la portion de voie doit, en dépit des pratiques culturales constatées, être regardée comme un chemin rural affecté à l'usage du public. Dans ce cas, lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire doit y remédier (art D. 161-11 du code rural ; CAA Douai 31/5/2018, n° 16DA00092).
Marie Boulet le 10 mars 2022 - n°485 de La Lettre du Maire Rural