Un arrêté portant permis de construire qui ne comporte que la qualité de celui qui l’a signé, le maire, est illégal Abonnés
Notre conseil : toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er de la loi (notamment le maire) comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 sur les droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations).
Arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon n° 12LY02851 du 23 juillet 2013.
Michel Degoffe le 07 mai 2014 - n°399 de La Lettre du Maire Rural
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