La circulation et les pouvoirs de police du maire Abonnés
Les précautions à prendre dans l’exercice des pouvoirs de police :
- une décision ne peut pas engendrer une interdiction générale et absolue (ni dans le temps, ni dans l’espace) ;
- elle doit être proportionnée à son objet. L’interdiction doit demeurer l’exception et toute entrave à la liberté doit être justifiée et motivée ;
- si la décision a pour objet de préciser la règlementation (décret, loi arrêté préfectoral…), elle ne peut pas alléger cette règlementation ;
- elle doit respecter l’égalité de traitement.
LE MAIRE ET LA CIRCULATION
Le maire dispose d’une compétence pour règlementer la circulation à l’intérieur de l’agglomération sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication communales telles que les chemins ruraux, faisant partie du domaine privé communal, ainsi que sur certaines voies privées ouvertes à la circulation publique.
En dehors de l’agglomération, la compétence du maire se limite aux voies communales, chemins ruraux et voies privées ouvertes à la circulation publique.
Le maire peut, dans le cadre défini ci-dessus :
- interdire l’accès à certaines voies : exceptionnellement afin de permettre l’organisation d’une manifestation, ponctuellement en raison de conditions climatiques ou de dégradations, ou de manière permanente pour la création d’une zone piétonne ;
- réserver l’accès de certaines voies à certaines catégories de véhicules ;
imposer des vitesses inférieures aux maximales autorisées ; limiter des sens de circulation ;
- interdire l’accès à certaines voies aux véhicules poids lourds en raison de l’étroitesse de la voie ou des dangers occasionnés aux piétons et nuisances occasionnées aux riverains. Attention, l’accès doit être autorisé aux véhicules de livraison en précisant éventuellement les horaires
Le maire peut également, par arrêté motivé, interdire :
- l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de votre commune aux véhicules à quatre roues motrices dont la circulation est de nature à compromettre la tranquillité publique, à porter atteinte à l’environnement ou dégrader la voirie ;
- les manifestations, cortèges, défilés et rassemblements sur la voie publique dès lors qu’ils sont susceptibles de présenter des risques pour la sécurité, la tranquillité ou le bon ordre.
LA CIRCULATION SUR LES CHEMINS RURAUX
Le maire peut, ponctuellement ou d’une manière permanente, interdire l’usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules dont les caractéristiques lui paraissent incompatibles avec la structure de ces chemins et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d’art. Dans le cadre de ses pouvoirs de police, et notamment au titre de la conservation des chemins ruraux, le maire peut sanctionner les personnes ayant dégradé chemin rural en demandant le versement d’une contribution spéciale pour dégradation (article L 161-5 et D 161-14, code rural).
UN FORMALISME STRICT
Les arrêtés doivent être motivés par les nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement (art. L 2213-2 du CGCT). Ils doivent être affichés à la mairie et publiés au registre des actes administratifs (dans les communes de plus de 3 500 habitants).
Ils entrent en vigueur après la mise en place de la signalétique règlementaire (panneaux...).
Jacques KIMPE le 07 mai 2014 - n°399 de La Lettre du Maire Rural
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