Responsabilité financière des gestionnaires publics : pas de protection fonctionnelle pour le secrétaire général de mairie Abonnés
Rappelons que la commune doit protéger tout agent contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée*. Dans ce cadre, elle doit réparer, le cas échéant, le préjudice subi.
Attention, c’est au maire en sa qualité de chef des services municipaux et non au conseil municipal de se prononcer pour refuser ou accorder à un agent placé sous son autorité le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Elle peut consister à prendre en charge sur le budget communal les dépenses suivantes : des honoraires d’avocat, des frais de déplacement (et d’hébergement le cas échéant) dans le cadre de sa défense.
Dans sa décision, le Conseil d’État a constaté que les sanctions financières prononcées par la Cour des comptes ne revêtent pas stricto sensu un caractère pénal mais relèvent d’un régime de responsabilité spécifique aux gestionnaires publics prévu par le code des juridictions financières. Elle a donc jugé que les agents concernés ne peuvent pas bénéficier de la protection fonctionnelle sur le fondement du code de la fonction publique. Le Conseil d’État a ajouté que ni le code général de la fonction publique, ni le principe général du droit à la protection fonctionnelle n’imposent à l’administration d’accorder une telle protection à un agent poursuivi devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes. Cependant, il a également souligné qu’aucune disposition n’interdit à l’administration d’apporter un soutien à l’agent poursuivi, notamment sous la forme d’une assistance juridique ou technique, ce soutien relevant de sa seule appréciation et non d’une obligation légale.
Pour en savoir plus : https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2025-01-29/497840
*art. L. 134-5, CGFP.
Olivier Mathieu le 10 avril 2025 - n°519 de La Lettre du Maire Rural
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