Instaurer un contrôle interne comptable et financier pour limiter les risques de condamnation des élus et des agents Abonnés
Rappelons que, depuis le 1er janvier 2023, le législateur a supprimé le régime historique de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics et instauré un régime de responsabilité unifié, commun à l'ensemble des acteurs de la chaîne financière : c’est ce que l’on appelle le régime de responsabilité des gestionnaires publics.
Les justiciables de ce nouveau régime sont les gestionnaires publics, qu’ils exercent des fonctions d’ordonnateur ou de comptable public. Toutefois, l’ordonnance prévoit des mécanismes exonératoires de responsabilité. C’est par exemple le cas d’un justiciable qui exécute les instructions de son supérieur hiérarchique (principe d’obéissance), ou un ordre écrit émanant d’une autorité non justiciable (par exemple le maire) dès lors que cette dernière est dûment informée de l’affaire.
Notons que ce nouveau régime de responsabilité prévoit une sanction sous forme d’amende, dont le montant sera plafonné à 6 mois de rémunération annuelle ; les amendes seront proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l’importance du préjudice causé à la commune et à l’éventuelle réitération de pratiques prohibées.
Limiter les risques grâce au contrôle interne comptable et financier
Le contrôle interne n’est pas une obligation pour les collectivités, mais une opportunité pour limiter les risques liés à cette réforme de la responsabilité financière des gestionnaires publics.
Comme le précise la DGFiP dans son guide du contrôle interne comptable et financer dans le secteur public local, « la maîtrise des risques se définit comme la mise en place d’un dispositif administratif s’assurant que, dans chaque entité de travail, il existe une description précise de l’organisation, des processus de travail et des types de contrôle permettant, si les prescriptions sont respectées, d’assurer la couverture des risques et de donner une assurance raisonnable de la maîtrise du fonctionnement des services et des activités ».
Notons que la mise en œuvre nécessite d’abord l’élaboration d’une cartographie des risques.
Comme le précise encore la DGFIP, « un dispositif de contrôle interne comptable et financier optimisé se construit dans la durée, en s’appuyant sur l'existant et en franchissant progressivement différents paliers. La progressivité de la démarche peut être représentée par une échelle de maturité comportant plusieurs paliers, chacun correspondant à un degré supplémentaire de maturité intégrant les acquis du palier précédent en l’améliorant ».
Quelques exemples de domaines soumis au contrôle interne pouvant conduire à la rédaction de procédures internes :
- la comptabilité d’engagement : le défaut d’engagement est une infraction au sens du code des juridictions financières ; par ailleurs, une personne n’ayant pas la qualité pour engager une dépense commet une infraction ;
- les pénalités dans les contrats de la commande publique (marchés publics et concessions) : l’absence d’application des pénalités contractuelles peut entraîner un préjudice financier significatif pour la collectivité et constituer ainsi une infraction ; c’est également une faute relative à l’exécution des recettes ;
- les régies d’avance et de recettes : c’est une des domaines dans lequel les risques sont protéiformes, risques qui concernent autant les élus locaux que les agents territoriaux ;
- les produits des services et du patrimoine : l’absence d’émission de titres de recettes constitue une infraction car c’est également une faute relative à l’exécution des recettes ;
- la paie : les risques sont nombreux dans ce domaine (heures supplémentaires, régime indemnitaires…).
Les agents mis en cause ne peuvent pas solliciter la protection fonctionnelle de la collectivité
Dans une récente décision (CE, 29/01/2025, n° 497840), le Conseil d’Etat estime que les sanctions financières liées au nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics n’ont pas un caractère pénal. Les agents mis en cause ne peuvent donc pas bénéficier de la protection fonctionnelle de la collectivité.
Michel Degoffe le 10 avril 2025 - n°519 de La Lettre du Maire Rural
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