La commune doit obliger le riverain à couper les branches et racines qui gagnent les voies publiques. Les textes prévoient que le maire peut mettre en demeure le voisin d’élaguer et, s’il n’obtempère pas, entreprendre les travaux à sa place et à ses frais*. Il n’existe pas de dispositions aussi précises pour les autres parties du domaine public. Mais la commune peut alors invoquer le code civil : « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible »**. Cette disposition autorise celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres à contraindre le propriétaire voisin à les couper. Le domaine public ne supporte pas les servitudes du code civil. A l’inverse, il peut donc invoquer ces servitudes à l'égard de ses voisins, propriétaires privés. Par exemple, une personne publique peut contraindre le voisin du domaine public à une cession de mitoyenneté instituée par l'article 661 du code civil***.
(QE de Mme Denise Saint-Pé, réponse du ministère de la Justice, JO. Sénat 12/12/2024, p. 4854).
*art. L. 2212-2-2 du CGCT et D. 161-24, code rural.
**art. 673, code civil.
***Cass. Req. 14 Février 1900.
Michel Degoffe le 10 avril 2025 - n°519 de La Lettre du Maire Rural