METTRE FIN AUX FONCTIONS D’UN ADJOINT Abonnés
Le maire peut aussi retirer sa délégation à un adjoint souvent absent du conseil municipal (CAA de Marseille, n° 12MA04942, 10/10/2014), ou si celui-ci s’est abstenu sur toutes les questions à l'ordre du jour lors d’une séance du conseil, et qui relèvent de sa délégation (CAA de Marseille, n° 12MA04947, 4/07/2015, Salernes). Le maire peut encore retirer sa délégation à un adjoint qui présente une liste aux élections municipales, avec pour projet de remettre les habitants « au centre de la vie communale ». Dans cette affaire, le maire avait précédemment soutenu un autre adjoint qui avait annoncé sa candidature avec une liste comprenant principalement des élus de la majorité sortante et un programme dans la continuité de l'action municipale (CAA de Lyon, n° 14LY00138, 10/03/2015, Bourgoin-Jallieu). En revanche, le maire ne peut pas invoquer d’entrave à la bonne marche de l’administration communale lorsqu’un adjoint refuse de conclure un accord électoral avec son parti pour des cantonales (CAA Lyon, n° 11LY02087, 6/11/2012, Villeurbanne) ou s’il manifeste le souhait d’une extension d’un établissement public de coopération intercommunale à une nouvelle commune, contrairement au maire (CAA Lyon, n° 11LY01871, 6/11/2012, L’Isle-d’Arbeau).
Le maire doit retirer la délégation par arrêté
Le retrait de la délégation du maire à l’adjoint doit obligatoirement prendre la forme d’un arrêté notifié, publié ou affiché et transmis au préfet (articles L. 2122-20, L. 2131-1, CGCT ; réponse ministérielle n° 65017, JO AN du 23/03/2010). Dès que l’arrêté est exécutoire, c’est-à-dire applicable, l’élu ne peut plus prétendre au versement d’indemnités de fonction, car celles-ci sont dues uniquement pour l’exercice de fonctions exécutives (article L. 2123-24, CGCT). Par ailleurs, lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions (article L. 2122-18, CGCT). Ainsi, le conseil municipal peut, s’il le souhaite, mettre fin aux fonctions de l'adjoint qui a perdu la confiance du maire et le remplacer, éventuellement, par un autre élu (rép. min. précitée). Tant que le conseil municipal ne s'est pas prononcé sur sa destitution éventuelle, l'adjoint doit continuer d’exercer ses fonctions d'officier de police judiciaire (OPJ) et d'officier d'état civil (articles L. 2122-31 et L. 2122-32, CGCT). Enfin, rappelons que « lorsque (…) pour toute cause, les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine » (article L. 2122-14, CGCT).
Conseil : l’arrêté de retrait de délégation n’a pas à être motivé (CE, n° 97163, 24/03/1976, Bouc-Bel-Air ; article 1, loi n° 79-587 du 11/07/1979 ; article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, applicable au 1/01/2016). Toutefois, la motivation de l’arrêté peut prévenir des contentieux, l’élu étant expressément informé des raisons de sa situation.
Ludovic Vigreux le 14 janvier 2016 - n°417 de La Lettre du Maire Rural
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