La commune peut acquérir un bien immobilier en état manifeste d’abandon Abonnés
La procédure de déclaration d’un bien en état manifeste d’abandon
Dans cette procédure, le maire dresse un procès-verbal provisoire, après avoir déterminé la parcelle concernée et recherché les propriétaires. « Ce procès-verbal détermine les travaux indispensables pour faire cesser l'abandon. Il est affiché pendant trois mois à la mairie et sur les lieux. Il doit être inséré dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. La commune le notifie également aux propriétaires, voire aux titulaires de droits réels intéressés (art. L. 2243-2, du code général des collectivités territoriales).
Si les intéressés mettent fin à l'abandon, la procédure cesse. Dans le cas contraire, les biens qui ont fait l'objet d'une déclaration d'état d'abandon manifeste peuvent être expropriés (art. L. 2243-4, du code général des collectivités territoriales).
L’acquisition par la procédure d’expropriation
Le président de l'EPCI compétent en matière d'habitat ou le président du conseil général du lieu de situation du bien peut se substituer au maire, à sa demande ou si lui-même n'a pas lancé cette procédure, « afin d'engager la procédure d'expropriation en mettant à la disposition du public un dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique, ainsi que l'évaluation sommaire de son coût » (loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové).
Le préfet, au vu du dossier et des observations du public, déclare, par arrêté, l'utilité publique du projet et la cessibilité des biens et fixe le montant de l'indemnité. L'expropriation doit être suivie soit de la construction ou de la réhabilitation aux fins d'habitat, soit de tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement.
Le maire peut acquérir le bien par la procédure de bien sans maître
Le maire peut mettre en œuvre la procédure d'acquisition de biens sans maître. « En effet, depuis la loi du 24 mars 2014, une commune ou un EPCI, sur le territoire duquel est situé un bien sans maître, peut s'en porter acquéreur » (art. L. 1123-1 à L. 1123-3, code général de la propriété des personnes publiques – art. 713, code civil).
Ludovic Vigreux le 14 janvier 2016 - n°417 de La Lettre du Maire Rural
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