Le renouvellement d’une concession funéraire s’effectue au tarif en vigueur à la date de son échéance
Sylvie Martin
Notre conseil : une commune peut appliquer des tarifs différents compte tenu des qualités de l'emplacement et de ses avantages (réponse ministérielle n° 5976, JO AN du 8 novembre 1993, p. 3944). Seuls les ayants droit peuvent renouveler une concession funéraire. Ceci ne privilégie en rien la personne qui l’a réglée par rapport aux autres ayants droit (Consiel d’État, 9 mai 2005, n° 262977). L’ayant droit qui a payé ne devient donc pas concessionnaire, celui-ci ne pouvant pas changer.
Réponse à René Rouquet, député du Val-de-Marne, JO AN Questions écrites du 7 février 2017, page 1002.
non signé le 09 mars 2017 - n°430 de La Lettre du Maire Rural

Réponse. - L’article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les concessionnaires ou leurs ayants droit peuvent procéder en principe au renouvellement d’une concession à la date d’échéance de celle-ci ou dans les deux années qui suivent l’expiration de cette concession. Le renouvellement d’une concession peut également être anticipé afin de lever l’obstacle de l’interdiction d’ouvrir une sépulture dans un délai inférieur à cinq ans à compter de la dernière inhumation (article R. 2223-5 du CGCT). Le maire conditionne alors la délivrance d’une autorisation d’inhumation au renouvellement préalable de la concession lorsque son échéance doit intervenir dans les trois ou cinq ans (Circulaire du ministre de l’intérieur, 1er mai 1928). Le renouvellement de la concession funéraire s’effectue dans tous les cas au tarif en vigueur à la date de son échéance et non à celui en vigueur à la date de la demande de renouvellement (CE, 21 mai 2007, n° 281615, Ville de Paris). Aux termes de l’article L. 2223-15 du CGCT, le renouvellement s’effectue en principe sur une même parcelle et pour une même durée que le contrat initial mais le concessionnaire peut user de son droit d’obtenir la conversion de la concession pour une durée plus longue à tout moment (article L. 2223-16 du CGCT). Les communes disposent également de la faculté de proposer un renouvellement de concession pour une durée plus courte que celle accordée par le contrat initial (QE, n° 09563 JO Sénat du 20/08/2009 - page 2005), sous réserve que ladite durée a été prévue par le conseil municipal et qu’elle soit établie pour une durée comprise entre cinq et quinze ans maximum. En conséquence rien ne semble s’opposer, dans le cadre du renouvellement anticipé exposé ci-dessus, à la possibilité de convertir une concession pour une durée plus courte que celle accordée par le contrat initial, même si en l’état actuel de la réglementation, aucune disposition ne le prévoit expressément. Le Gouvernement souhaite engager une réflexion visant à clarifier le renouvellement des concessions funéraires pour une durée plus courte ou équivalente sans attendre la fin de celle-ci.
Référence : Réponse à René Rouquet, député du Val-de-Marne, JO AN Questions écrites du 7 février 2017, page 1002.
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