Saisi par un propriétaire, le maire de Prunay-sur-Essonne (Essonne, 312 habitants) a refusé d’abroger le PLU. Le propriétaire contestait le classement de son terrain. Le PLU distingue, au sein des espaces classés en zone agricole, des secteurs A non indicés, des secteurs Atvb, correspondant aux secteurs paysagers, et des secteurs Ap, ou « zone agricole protégée », classement visant à geler toute constructibilité sur les terrains concernés sans pour autant en faire un espace vierge de toute activité humaine, notamment agricole. La cour administrative juge le classement de la parcelle du requérant en zone Ap justifié. Le rapport de présentation, le PADD et l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n° 1 fixent un objectif de préservation des espaces verts dans le centre-bourg et optent pour une densification mesurée tout en garantissant le maintien des activités agricoles. Le classement en zone Ap de la parcelle apparaît justifié au regard de ces objectifs, dès lors qu’elle est non construite, située en centre-bourg et que, figurant au registre parcellaire graphique de 2014, elle est classée à la politique agricole commune (PAC). Le fait qu’elle ne soit pas cultivée ne la prive pas de valeur agricole. Le classement en zone Ap était également justifié par l’objectif mentionné au PADD de « valoriser les paysages agricoles de la commune » en préservant des cônes de vue.
A noter : naturellement, ce n’est pas le maire qui peut abroger le PLU, mais lorsqu’il est saisi d’une telle demande, il doit se demander s’il est illégal (en tout cas sur le point que soulève le propriétaire). S’il l’est, il doit convoquer le conseil municipal, s’il ne l’est pas, la procédure s’arrête.
(CAA Versailles 19/11/2024, n° 22VE02206).
Michel Degoffe le 05 mars 2025 - n°518 de La Lettre du Maire Rural