Le maire doit refuser une construction si le terrain n’est pas desservi par les réseaux et qu’il ignore quand il le sera Abonnés
Par ailleurs, l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme dispose que si des travaux sur les réseaux sont nécessaires, le maire doit refuser le permis s’il n’est pas en mesure de dire quand ils seront réalisés. Ainsi, un permis de construire ou d'aménager doit être refusé si, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Dans cette affaire, par des avis émis en 2008, dans le cadre de l'instruction de la demande de permis, la SOGEDO, organisme chargé du réseau d'eau potable, a indiqué que le projet ne pouvait pas être raccordé à la canalisation existante et que, pour obtenir le débit suffisant à l'alimentation du lotissement, il fallait assurer son raccordement, soit à une canalisation située dans une autre rue et procéder au renforcement de cette canalisation, soit à une canalisation située dans un chemin à 350 mètres du lotissement. Une extension du réseau public était donc nécessaire.
L’autorité compétente n'était pas en mesure, à la date du refus du permis, d'indiquer dans quel délai les travaux nécessaires à l'extension ou au renforcement du réseau public pouvaient être réalisés. Le plaignant a fait valoir que le lotissement pourrait être raccordé au réseau d’un lotissement voisin. Mais, ce réseau, qui revêtait un caractère privé, ne pouvait pas être pris en compte, à la date du permis, pour le raccordement.
Notre conseil : le maire ne peut pas refuser le permis de construire en arguant de la seule nécessité de procéder à des travaux de renforcement ou d'extension.
Il lui appartient de démontrer qu'il n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou quel concessionnaire de service public ils doivent être exécutés.
Sauf à risquer un recours contentieux, les motifs de l'arrêté de refus de permis doivent reprendre les éléments détaillés ayant conduit à ce refus, en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public (Conseil d'Etat, 4 mars 2009, n° 303867).
Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 10BX03179 du 4 octobre 2011.
Sylvie MARTIN le 11 octobre 2012 - n°381 de La Lettre du Maire Rural
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