LE DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES Abonnés
Toutefois, afin de tenir compte de la longueur du réseau de la voirie, le maire peut décider « de ne pas procéder au déneigement de l’ensemble des voies de l’agglomération ». Il doit alors déterminer « l'importance et la nature de la circulation publique sur les voies, ainsi que les fonctions de desserte de celles-ci », et tenir compte de l’égalité des administrés devant les charges publiques (cour administrative d’appel de Bordeaux, CAA, n° 03BX01278 du 6/06/2006, commune de Boussenac). Par ailleurs, l’entretien des chemins ruraux non viabilisés est à la charge des riverains ; de même que les voies privées qui ne sont pas ouvertes à la circulation du public.
Remarque : lorsque la compétence « création, aménagement et entretien de la voirie » est transférée à un établissement public de coopération intercommunale, il appartient à celui-ci d’assurer le déneigement (article L. 5214-16, CGCT ; réponse ministérielle, n° 26212, JO AN du 21/04/2009).
Déneiger quand les ressources financières manquent
La commune peut procéder au déneigement elle-même en régie directe, ou en concluant un marché public avec une entreprise. Par ailleurs, dans les communes rurales, il est possible de recourir aux services d’un agriculteur, en mettant à sa disposition une lame communale. Si ce dernier utilise son propre tracteur, il ne sera pas obligé de le soumettre à une nouvelle réception par le service des mines pour ces prestations (article 10 de la loi d’orientation agricole n° 99-574 du 9/07/1999 modifiée par la loi du 31 juillet 2014, réponse ministérielle n° 104055, JO AN du 7/06/2011, article L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime). Dans tous les cas, commune et agriculteur doivent conclure une convention, qui peut également confier à ce dernier le salage des voies (art. 10, loi du 9/07/1999, précitée).
En cas d’insuffisance avérée de ressources, le maire peut prendre un arrêté afin d’imposer aux riverains de déneiger le trottoir devant leur habitation (article L. 2122-28, CGCT ; arrêt du Conseil d’Etat, n° 18740, 15/10/1980). S’ils ne respectent pas l’arrêté municipal, les contrevenants s’exposent à une amende de 38 euros (articles 131-13, R. 610-5 du code pénal).
Limiter sa responsabilité en cas de contentieux
Les particuliers victimes d’accidents liés aux chutes de neige recherchent fréquemment la responsabilité de la commune. Pour s’exonérer, celle-ci peut faire valoir qu’elle avait, le cas échéant, effectuée le déneigement, signalée suffisamment le danger, ou encore, qu’elle n’avait pas l’obligation de déneiger, en raison, notamment, de la fréquentation et des fonctions de desserte de la voie (CAA de Nancy, n° 92NC00602, 27/05/1993, commune de Bouzonville). La commune peut également faire valoir la propre faute de la victime, si celle-ci avait une connaissance suffisante des lieux ou si elle a été imprudente (Conseil d’Etat, n° 207489, 27/11/2000, Besançon).
Conseil : dans les communes particulièrement exposées, le maire a intérêt à rendre public un plan de déneigement et à le communiquer aux juridictions en cas de contentieux.
Jean-Philippe Vaudrey le 12 décembre 2014 - n°405 de La Lettre du Maire Rural
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