La commune peut subordonner le changement de destination d’un bâtiment agricole situé en zone A à la qualité architecturale des bâtiments Abonnés
Rappelons les termes de cet article : " I. - Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut désigner les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site " (art. L. 151-11, code de l’urbanisme) ". Dans les zones A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole, ou la qualité paysagère du site. " (art. R. 151-35). Ces dispositions permettent donc de rendre habitables des bâtiments agricoles qui ne sont plus nécessaires à l’activité agricole et situés dans des zones normalement inconstructibles.
La cour administrative constate, à la lecture du rapport de présentation du PLU, que la communauté de communes a décidé de faire usage de la faculté offerte par l’article L. 151-11. Un inventaire des bâtiments susceptibles de faire l'objet d'une telle désignation a été effectué avec les élus sur le territoire de la communauté de communes et a conduit les auteurs du PLU intercommunal à sélectionner 352 bâtiments désignés par le document graphique du règlement comme pouvant faire l'objet d'un changement de destination. Ce même rapport de présentation précise que la sélection de ces bâtiments s'est fondée sur plusieurs critères : leur " belle qualité architecturale " liée notamment à l'usage de matériaux anciens traditionnels ; ils ne sont pas destinés à l'habitation principale mais présentent des dimensions suffisantes pour être transformés en habitation et ils ne sont pas situés en zone de risque. La présence des réseaux a également été un critère pris en compte, via une étude réalisée par Enedis, concluant que "les bâtiments n'engendrant pas d'extension de réseaux", avec quelques exceptions pour les communes désireuses de "contribuer financièrement au renforcement des réseaux afin de participer à la sauvegarde de ce patrimoine".
La cour relève que si l’article L. 151-I-2 subordonne la désignation de bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination à la condition que ce changement ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les auteurs du PLU intercommunal définissent des critères d'appréciation destinés à justifier leur choix d'identification des bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination. À ce titre, la communauté de communes Terres d’Auge a pu légalement retenir un critère lié à la qualité architecturale des bâtiments concernés, alors même que, depuis une modification de l’article L. 151-11-I-2 par la loi du 13 octobre 2014, cet article ne subordonne plus la désignation de ces bâtiments comme pouvant faire l'objet d'un changement de destination à la condition qu'ils présentent " un intérêt architectural ou patrimonial ". Le propriétaire requérant ne peut donc pas reprocher à la communauté de communes d’avoir posé des conditions supplémentaires à celles prévues à l’article L. 151-11 pour autoriser un changement de destination.
(CAA Nantes 23/06/2023, n° 22NT00849).
Michel Degoffe le 09 novembre 2023 - n°503 de La Lettre du Maire Rural
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