EXPULSER LES OCCUPANTS SANS TITRE DU DOMAINE PUBLIC Abonnés
A défaut de titre légal, la commune peut faire expulser l’occupant du domaine. Mais elle doit s’assurer, au préalable, que le bien occupé appartient à son domaine public : en vérifiant que le bien a été légalement incorporé et qu’aucune loi ou décision n’a procédé depuis à son déclassement (Conseil d’Etat, CE, n° 348587, 25/09/2013). Les occupants sans titre ne manquent jamais d’arguments, notamment en invoquant un usage de longue date ou la notoriété de l’occupation, mais ces arguments sont totalement irrecevables (CE, n° 146013, 24/05/1995).
Expulser un occupant sans titre du domaine public routier
Le domaine public routier communal (DPRC) est constitué de l'ensemble des biens du domaine public des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre (article L. 111-1, code de la voirie routière, CVR). Ainsi, font partie du DPRC, les routes et leurs dépendances (trottoirs, talus, pont, etc.), ainsi que les rues et les places publiques ouvertes à la circulation (CE, n° 234777, 10/04/2002). Pour occuper ce domaine, un titre est bien entendu nécessaire. À défaut, il s’agit d’une contravention de voirie routière, punie d’une amende de 1 500 euros (article R. 116-2, CVR).
Le maire, les adjoints, les policiers municipaux peuvent dresser cette contravention et la transmettre au procureur de la République, en sollicitant également l’expulsion de l’occupant sans titre. Cette procédure peut également être menée par la voie du référé. Dans tous les cas, seul le juge judiciaire est compétent (articles L. 116-1 et suivants, R. 116-1 et suivants, CVR). Ainsi, la commune peut verbaliser et demander l’expulsion d’un marchand ambulant qui s’installe sans aucune autorisation sur un parking (Cour de cas, n° 79-92.576 du 4/03/1980) ; il en est de même pour le commerçant qui installe un présentoir à journaux contre un arbre sans autorisation (Cour d’appel de Paris, n° 2000/06252 du 22/01/2001).
L’expulsion des autres occupants du domaine public
S’agissant du domaine public communal qui n’est pas routier, la commune dispose également d’une procédure de référé pour faire expulser l’occupant sans titre. Elle relève du juge administratif. Ainsi, « en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative » (article L. 521-3 du code de justice administrative).
Trois conditions sont requises : une mise en demeure doit être adressée à l’occupant sans titre ; il existe une urgence réelle, comme la perturbation de travaux publics dans un port de plaisance ou la sécurité des personnes compromise par un toboggan sur une plage (voir CE, n° 67459 10/10/1986 ; cour administrative d’appel de Bordeaux, n° 89BX01718, 19/12/1989) ; il n’existe pas de contestation sérieuse de la demande de la commune. Si ces conditions ne sont pas réunies, la commune peut saisir le tribunal administratif par une requête ordinaire, en sollicitant l’expulsion.
La commune ne peut pas expulser sans autorisation judiciaire
La commune ne peut pas expulser elle-même un occupant sans droit ni titre, car il existe des procédures judiciaires dédiées. A défaut, la commune engage sa responsabilité (CE, 8/04/1961). La décision de justice une fois obtenue, elle doit demander le concours de la force publique (CAA Paris, n° 01PA00438, 20/09/2001). En revanche, la commune peut agir d’office, en cas d’urgence née d’un péril imminent (CE, n° 04592, 20/06/1980).
Jean-Philippe Vaudrey le 10 avril 2014 - n°398 de La Lettre du Maire Rural
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