Cession d’un chemin rural : un citoyen peut-il demander son annulation du fait d’une utilisation régulière par le public ? Abonnés
La désaffectation d’un chemin rural résulte, en principe, d’un état de fait, caractérisé par le fait qu’il n’est plus utilisé comme voie de passage et qu’il ne fait plus l’objet d’actes réitérés de surveillance ou de voirie
Saisi, le juge administratif rappelle qu’aux termes de l’article L. 161-1 du Code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ». De plus, aux termes de son article L. 161-2 : « L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale. / La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ». Enfin, aux termes de l’article L. 161-10 de ce même code : « Lorsqu’un chemin rural cesse d’être affecté à l’usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale (…) n’aient demandé à se charger de l’entretien dans les deux mois qui suivent l’ouverture de l’enquête ».
L’enquête publique fait foi pour attester de la non-utilisation d’un chemin rural
Selon le rapport du commissaire enquêteur et les observations concordantes recueillies dans le cadre de l’enquête publique, il s’avère que cette portion de chemin rural est tombée en désuétude car elle n’est plus empruntée par le public depuis plusieurs décennies, en particulier depuis un incendie de forêt survenu en 1982, et ne fait plus l’objet d’actes réitérés de surveillance et de voirie de la part de la commune de Roquevaire.
Le juge considère qu’« à supposer même que cette portion de chemin ait été occasionnellement empruntée par quelques riverains, chasseurs ou promeneurs avertis, il n’est pas établi, contrairement à ce que soutient le requérant, qu’elle aurait fait l’objet, à la date de la délibération attaquée, d’une utilisation régulière de nature à permettre de la regarder comme affectée, en tant que voie de passage, à l’usage du public ».
Olivier Mathieu le 10 février 2025 - n°517 de La Lettre du Maire Rural
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