Pouvoirs et responsabilités des services extérieurs incendie Abonnés
Le SDIS est chargé de lutter contre les incendies
Cette obligation résulte de l’article L. 1424-2 du CGCT. " Les services d'incendie et de secours (Sdis) sont placés pour emploi sous l'autorité du maire ou du préfet, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police " (art. L. 1424-3 du CGCT). Autorité de police administrative, le maire doit prévenir, par des précautions convenables, et faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies. (art. L. 2212-1).
Le maire assure la défense extérieure contre l'incendie
Cette mission lui est confiée par l’article. L. 2213-32 du CGCT. Il en résulte essentiellement que le maire doit garantir au SDIS l’accès à un point d’eau lui permettant d’intervenir efficacement. " La défense extérieure contre l'incendie a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours par l'intermédiaire de points d'eau identifiés à cette fin. Elle est placée sous l'autorité du maire conformément à l'article L. 2213-32 " (art. L. 2225-1 du CGCT) : " les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l'incendie ; à ce titre, elles sont compétentes pour la création, l'aménagement et la gestion des points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Elles peuvent également intervenir en amont de ces points d'eau pour garantir leur approvisionnement ".
La commune doit mettre à la disposition du SDIS des points d’eau
" Pour assurer la défense extérieure contre l'incendie, les points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours sont dénommés points d'eau incendie ". Ils sont constitués d'ouvrages publics ou privés utilisables en permanence par les services d'incendie et de secours. Outre les bouches et poteaux d'incendie normalisés, peuvent être retenus à ce titre des points d'eau naturels ou artificiels et d'autres prises d'eau. La mise à disposition d'un point d'eau requiert l'accord de son propriétaire pour qu’il soit intégré aux points d'eau incendie. Ainsi, " tout point d'eau incendie est caractérisé par sa nature, sa localisation, sa capacité et la capacité de la ressource qui l'alimente " (art. R. 2225-1 du CGCT).
Dans l’incendie de Vic-la-Gardiole, la bouche d'incendie n° 8, point d'eau le plus proche du lieu du sinistre sur les 39 points d'eau que compte la commune, se situait à une distance de 300 mètres à vol d'oiseau de l'incendie, mais incluait le franchissement d'une voie ferrée, compromettant son utilisation par les services de secours, lesquels ont dû recourir à des engins porteurs d'eau. Mais la cour administrative estime que la commune n’a pas commis de faute ; en effet, la commune de Vic-la-Gardiole produit des éléments démontrant la possibilité de recourir à un point d'eau naturel, la Robine, ruisseau se situant seulement à une centaine de mètres au droit de la maison. Dans ces conditions, compte tenu de la présence d'un point d'eau naturel pouvant alimenter les secours, il n'est pas établi que l'absence de poteau ou de bouche d'incendie à proximité de l'incendie aurait été à l'origine directe, même pour partie, des préjudices invoqués, liés à la destruction de la maison d'habitation et du local attenant.
Lorsqu’il délivre un permis, le maire peut imposer au constructeur de prévoir une réserve d’eau
Le maire de Lafox (Lot-et-Garonne, 1 143 habitants) a délivré un certificat d’urbanisme indiquant que la construction d’une maison était possible. Le préfet attaque cette décision au motif que le projet ne présente pas toutes les garanties de sécurité car il n’y a pas de borne incendie à proximité. Il estime que cette absence aurait dû conduire le maire à déclarer le projet irréalisable puisqu’il doit refuser le permis si le projet ne présente pas toutes les garanties de sécurité (article R. 111-2, code de l'urbanisme). La cour administrative rejette le recours du préfet : après avoir constaté que le poteau incendie le plus proche était situé à plus de 400 mètres du terrain d'assiette du projet, le maire a imposé au pétitionnaire de créer sur la parcelle une réserve d'eau d'un volume de 30 m3 minimum garanti en tout temps, dont l'accessibilité permanente sera réalisée par une voie de 3 m minimum de large, d'une portance de 18 tonnes et reliée à une voie publique. Par ailleurs, la distance entre la réserve et l'aire de stationnement de l'engin ne pourra pas excéder 5,50 mètres. Le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie, approuvé le 20 juin 2017, indique qu'un point d'eau incendie peut être un poteau, une bouche incendie ou encore une réserve d'eau incendie, laquelle peut être privée, ainsi que le prévoit l'article R. 2225-1 du CGCT. Dès lors, alors même qu'il n'existe pas de poteau incendie dans le périmètre de 400 mètres de la maison projetée, le maire pouvait prévoir, dans le certificat d'urbanisme, des prescriptions spéciales visant à l'installation d'une réserve d'eau incendie. La cour précise également qu’aucune disposition du code de l'urbanisme ne prévoit d'obligation pour les communes d'installer des ouvrages publics de défense contre l'incendie pour rendre un terrain constructible (CAA Bordeaux 27/06/2023, n° 21BX02865).
Si les conséquences de l’incendie sont aggravées par la faute du maire, la responsabilité de la commune est engagée
Si la victime de l’incendie (ou plus souvent son assureur) estime que la lutte contre l’incendie n’a pas été correctement menée, elle se retournera contre le SDIS et contre la commune. Le juge devra donc évaluer la responsabilité respective de l’un et de l’autre. Le code général des collectivités territoriales précise que les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent. Toutefois, si le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence. " La responsabilité de la personne morale (par exemple, le SDIS...) autre que la commune dont relève l'agent ou le service concerné ne peut être engagée que si cette personne morale a été mise en cause, soit par la commune, soit par la victime du dommage. Sinon, la commune demeure seule et définitivement responsable du dommage " (art. L. 2216-2 du CGCT).
Dans l’incendie de Vic-la-Gardiole, la cour administrative considère que la responsabilité du SDIS comme celle de la commune ne peuvent pas être engagées. Pour la commune, on a dit pourquoi (il y avait un point d’eau naturelle accessible à proximité). Quant au SDIS, son intervention a été retardée mais pas par sa faute : l'arrivée du porteur d'eau sur le site a été ralentie par un accident de la circulation, par la présence d'un convoi exceptionnel sur la route et par les difficultés à manœuvrer cet engin en raison de l'étroitesse du chemin d'accès à la maison. La cour administrative constate également que la propagation rapide du foyer est imputable au mode de construction de la maison comportant d'importantes charges calorifères. L'annexe qui a pris feu, composée d'une ossature en bois, abritait des combustibles et disposait d’ouvertures permettant une communication directe avec le rez-de-chaussée de la maison construite à partir de pierres et de galets liés à la chaux et dotée d'une structure en bois.
Quand le maire examine une demande de permis, il doit s’assurer que la protection contre l’incendie est assurée
Agissant au nom de l’Etat, le maire de Santeau (Loiret, 409 habitants), a délivré un certificat d’urbanisme négatif à un propriétaire qui voulait savoir s’il pouvait construire une maison sur son terrain. Le maire s’est fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme qui doit le conduire à refuser un permis si le projet ne présente pas toutes les garanties de sécurité. Saisie d’un recours contre cette décision défavorable, la cour administrative donne raison au maire. Ce dernier s’est fondé sur un avis du SDIS qui souligne l’insuffisance de la défense extérieure contre l’incendie eu égard au débit du poteau d'incendie situé à 268 mètres du projet et du volume de la réserve incendie située à 316 mètres ; le débit d'eau disponible a été considéré comme ne permettant pas une lutte efficace des sapeurs-pompiers contre un éventuel incendie, au vu notamment de l'inflammabilité des constructions contemporaines et des risques de dégagements de fumée, pouvant conduire à un embrasement généralisé éclair, compte tenu des consignes du guide national de référence intitulé " Explosion de fumées et risque d'embrasement éclair généralisé ", annexé à l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 3 février 2003 (CAA Nantes 3/07/2017, n° 16NT02013).
Michel Degoffe le 11 décembre 2023 - n°504 de La Lettre du Maire Rural
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