LES POUVOIRS DE POLICE INTERCOMMUNALE Abonnés
Si l’EPCI gère la collecte des déchets ménagers, le président réglemente la présentation et les conditions de la remise des déchets, en fonction de leurs caractéristiques. Il peut fixer les modalités de collecte sélective et imposer la séparation de certaines catégories de déchets.
Si l’EPCI est compétent pour la réalisation d’aires d’accueil des gens du voyage, le président peut interdire le stationnement des caravanes en-dehors des aires aménagées. S’agissant de la voirie, le président exerce la police de la circulation et du stationnement. Il est également compétent pour délivrer les autorisations de stationnement aux exploitants de taxi. L’autorisation de stationnement peut être limitée à une ou plusieurs communes membres. Enfin, si l’EPCI est compétent pour l’habitat, le président exerce, à la place des maires, les prérogatives qu’ils détiennent, notamment, au titre de la police des établissements recevant du public, à usage total ou partiel d'hébergement, afin de faire cesser les situations d'insécurité (article L. 123-3 du code de la construction et de l’habitation, CCH) ; il en est de même en cas de carence des propriétaires, afin de faire cesser la situation d’insécurité des équipements communs des immeubles collectifs à usage principal d'habitation (articles L. 129-1 et suivants, CCH) ainsi que pour les édifices menaçant ruine (articles L. 511-1 et suivants, CCH).
A savoir : chaque fois que le président prend un arrêté relatif à un pouvoir de police transféré, il doit en adresser immédiatement copie aux maires. Les communes peuvent également prendre l’initiative d’une procédure de transfert de leurs prérogatives relatives à la sécurité des manifestations culturelles et sportives dans des établissements communautaires et à la défense extérieure contre l'incendie.
Les maires peuvent s’opposer au transfert de leurs pouvoirs de police
Dans les six mois suivant la date de l'élection du président de l’EPCI ou suivant la date à laquelle les compétences ont été transférées, un ou plusieurs maires peuvent s'opposer, dans chacun de ces domaines, au transfert des pouvoirs de police. A cet effet, ils doivent notifier leur opposition au président de l’EPCI. Il est alors mis fin au transfert pour les seules communes dont les maires ont notifié leur opposition (article L. 5211-9-2, III, du code général des collectivités territoriales, CGCT). Cette opposition peut être motivée par la nécessité d’exercer une surveillance sur une compétence de l’EPCI, compte tenu de circonstances communales particulières, ou pour des raisons d’équilibre politique. En effet, les maires disposent, avec l’opposition au transfert, d’un véritable contre-pouvoir puisqu’ils demeurent compétents pour réglementer des activités qui ne relèvent normalement plus de leur ressort.
Si un ou plusieurs maires se sont opposés au transfert, le président de l'EPCI peut renoncer à ces pouvoirs de police.
Conseil : les textes ne précisent pas les modalités de la notification de la décision d’opposition à l’EPCI (simple courrier ou arrêté). Dès lors, il est prudent de procéder simultanément à ces deux formalités et de conserver soigneusement la preuve de leur notification, de leur affichage ainsi que de leur transmission au contrôle de légalité (article L. 2131-1, CGCT).
Jean-Philippe Vaudrey le 10 mai 2017 - n°432 de La Lettre du Maire Rural
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