LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE SUR LES CHEMINS RURAUX Abonnés
Le maire doit enlever les obstacles sur les chemins ruraux
Lorsqu’un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire doit y remédier d'urgence (article D. 161-11 du code rural). A cet effet, il prend toutes mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances « sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction » (article D. 611-11, précité). Ainsi, il doit rétablir la circulation sur un chemin barré par une chaîne ou des pierres (arrêt du CE, n° 145760, 29/12/1969, Breteau). Le contrevenant s’expose également à des sanctions pénales. En effet, « le fait d'embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe » (soit 750 €) ; cette contravention est applicable aux chemins ruraux (cf. cour de Cassation, n° 91-85750 du 13/01/1993 ; article R. 644-2, code pénal).
Le maire veille à la conservation des chemins ruraux
Le maire doit assurer la conservation des chemins ruraux. A cet effet, il peut faire sanctionner douze types d’infractions, notamment : le fait de labourer ou de cultiver le sol dans les emprises des chemins ruraux et de leurs dépendances ; la détérioration des talus, accotements, fossés, ainsi que des marques indicatives de leurs limites ; le rejet des eaux insalubres ou susceptibles de causer des dégradations, tout comme l’entrave à l'écoulement des eaux de pluie ; le fait de gêner la circulation ou de nuire à la sécurité publique ; la dégradation des appareils de signalisation et de leurs supports ; l’abandon sur la chaussée des produits tombés de chargements mal assurés, tels que pulpes, graviers, gravois.
Le maire fait dresser un procès-verbal des infractions constatées dans les conditions prévues par le code de procédure pénale (article R. 161-28 du code rural) ; la sanction dépend de l’infraction, voir par exemple les articles 322-1 et R. 635-1 du code pénal sur la dégradation de biens.
Les plantations sont admises en bordure des chemins ruraux
Des arbres et des haies peuvent être plantés le long des chemins ruraux, sans règle de distance. Toutefois, les propriétaires ou exploitants doivent couper les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins. De même, les haies doivent être placées à l'aplomb de la limite des chemins. En cas de négligence des propriétaires riverains, les travaux d'élagage peuvent être effectués d'office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat (article D. 161-22 et suivants du code rural). Le cas échéant, le maire peut désigner, par arrêté, des chemins le long desquels les plantations doivent être placées à des distances au plus égales à celles prévues pour les voies communales, pour la sûreté et la commodité du passage.
Pour les travaux sur les chemins ruraux ou leurs abords, soumis à autorisation ou à déclaration, voir article D. 161-16 et suivant du code rural.
Jean-Philippe Vaudrey le 07 mai 2013 - n°388 de La Lettre du Maire Rural
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