L’administration chargée des forêts peut ordonner à toute personne condamnée pour défrichement illégal la remise en état des terrains (article L. 341-8 du code forestier). L’autorité compétente fixe le délai, qui ne peut pas excéder trois ans, pour cette remise en état. Préalablement, la condamnation doit avoir été prononcée de manière définitive par un tribunal judiciaire. Toutefois, avant toute poursuite pénale et toute condamnation, les agents habilités à constater les infractions au défrichement peuvent ordonner, par procès-verbal dont ils adressent copie au procureur, l’interruption des travaux et la consignation des matériaux et du matériel de chantier (article L. 363-4 du code forestier). Le fait de continuer un défrichement illégal contrairement à l’ordre d’interrompre les travaux est une infraction punie de 6 mois de prison et de 3 750...
non signé le 12 avril 2016 - n°420 de La Lettre du Maire Rural
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre du Maire Rural n°711 du 02 mai 2016