Le versement d’indemnités irrégulières entraîne la responsabilité du maire et du secrétaire de mairie Abonnés
Dans cette affaire (Cour des comptes, 14/11/2024, n° S-2024-1396), le maire de Bantzenheim (Haut-Rhin) a réquisitionné le comptable public alors que ce dernier avait refusé le paiement d’indemnités irrégulières à l’ancienne secrétaire de mairie au moment de son départ en retraite. Bien que cessant ses fonctions le 7 janvier 2023, la secrétaire de mairie s’était vu octroyer, au titre de l’année 2023, une indemnité mensuelle de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) ainsi qu’un complément indemnitaire annuel (CIA) pour des montants non proratisés au temps de travail effectif de l’année 2023, contrairement à la délibération du conseil municipal instaurant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, expertises et engagement professionnel. De plus, il s’avère que la commune lui a versé une indemnité au titre des 70 jours figurant sur son compte épargne-temps alors que la délibération du conseil municipal instaurant le compte épargne-temps ne prévoyait aucun dispositif de monétisation des jours stockés non utilisés.
La Cour des comptes constate ainsi que le montant net total des indemnités indûment perçues par la secrétaire de mairie s’est élevé à 12 415,91 €. Elle relève par ailleurs que, compte tenu de la confiance totale qu’il lui accordait, le maire n’a jamais exercé de contrôle sur les conditions et les modalités de rémunération que sa secrétaire de mairie déterminait pour elle-même.
La Cour des comptes estime que la faute commise est certes imputable au maire de la commune, mais également à l’ancienne secrétaire de mairie. Elle condamne le maire à une amende de 5 000 € et l’ancienne secrétaire de mairie à 10 000 €, montants inférieurs au quantum de peine maximal pour cette infraction, qui peut aller jusqu’à six mois de rémunération (art. L. 131-16, Code des juridictions financières). Pour fixer le montant de l’amende, la Cour des comptes a tenu compte de l’investissement du maire dans les charges municipales d’une petite commune dotée de peu de personnel pour atténuer sa responsabilité ; en revanche, la Cour considère qu’il existe des circonstances aggravantes pour la secrétaire de mairie qui ne pouvait ignorer le caractère irrégulier des paiements.
Olivier Mathieu le 10 janvier 2025 - n°516 de La Lettre du Maire Rural
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