Le maire peut interdire le stationnement des gens du voyage Abonnés
Les maires peuvent interdire le stationnement en-dehors des aires aménagées
Lorsqu’une commune est en règle avec le schéma départemental, le maire peut interdire le stationnement des gens du voyage en-dehors des aires prévues à cet effet. En cas de violation de son arrêté, le maire peut saisir le préfet d’une demande d’expulsion.
Le propriétaire ou le titulaire des droits d’usage du terrain occupé peut également demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.
Le préfet adresse alors une mise en demeure aux occupants de quitter les lieux, dans un délai d’au moins 24h. L’occupation doit être de nature à troubler la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. La mise en demeure est notifiée aux occupants, elle est affichée en mairie et sur les lieux. A l’expiration du délai de mise en demeure, le préfet peut procéder à une expulsion d’office.
Le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peut s’opposer à l’évacuation forcée, dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. Le préfet peut alors lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques, dans un délai qu'il fixe par arrêté. Le fait de ne pas se conformer à cet arrêté est puni de 3 750 euros d'amende.
Par ailleurs, les gens du voyage peuvent saisir le tribunal administratif pendant le délai de la mise en demeure et demander son annulation. Cette saisine suspend le délai de la mise en demeure. Le tribunal doit statuer dans les 48h.
Notons qu’en cas de stationnement de plus de 150 résidences mobiles sur le territoire d'une commune, le maire peut demander au préfet de prendre les mesures de police nécessaires, s'il n'est pas en mesure d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.
La protection des activités économiques
Par ailleurs, rappelons qu’en cas d'occupation « en violation de l'arrêté du maire, d'un terrain privé affecté à une activité à caractère économique, et dès lors que cette occupation est de nature à entraver ladite activité, le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage sur le terrain peut saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles. Dans ce cas, le juge statue en référé ».
Rappel : le fait de s'installer en réunion, en vue d'y établir une habitation, même temporaire, « sur un terrain appartenant soit à une commune qui s'est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental (...), soit à tout autre propriétaire autre qu'une commune, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain, est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende (...). Lorsque l'installation s'est faite au moyen de véhicules automobiles, il peut être procédé à leur saisie, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation, en vue de leur confiscation par la juridiction pénale ».
Références : art. 1 et 9, loi du 5/07/2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; art. 322-4-1, code pénal.
Jean-Philippe Vaudrey le 10 juin 2022 - n°488 de La Lettre du Maire Rural
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