La commune est responsable des dommages causés par un ouvrage d’assainissement même si le service est affermé
La métropole appelle en garantie le gestionnaire du réseau d’assainissement, son fermier, la gestion ayant été affermée. La cour administrative rejette cet appel en garantie. En cas de délégation limitée à la seule exploitation d'un ouvrage, comme c'est le cas en matière d'affermage, la responsabilité des dommages imputables au fonctionnement de l'ouvrage relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires. En revanche, la responsabilité résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et à son dimensionnement appartient à la personne publique délégante. Dans cette affaire, le dommage a été causé par l'insuffisante capacité du réseau d'assainissement. Le maître d’ouvrage est donc responsable, et non le fermier, puisque la responsabilité est engagée du fait de la seule existence, de sa nature, et du dimensionnement de l'ouvrage dont elle est propriétaire.
CAA Marseille 13/03/2022, n° 20MA04468.
Michel Degoffe le 09 septembre 2022 - n°490 de La Lettre du Maire Rural
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