Entretien des chemins ruraux : quelles sont les limites de l’intervention de la commune ? Abonnés
Les chemins ruraux relèvent du domaine privé de la commune ; la commune n’est donc pas obligée d’assurer leur entretien. En effet, l'entretien des chemins ruraux n'est pas une dépense obligatoire (CE, 20/01/1984, n° 16615). Aucune disposition n'impose aux communes l'obligation d'entretenir les chemins ruraux (CE, 30/07/1997, n° 160935). De même, les dépenses d'entretien des chemins ruraux ne figurent pas dans la liste des dépenses obligatoires pour les communes (art. L. 2321-2, CGCT). La responsabilité de la commune ne peut pas être engagée en cas d’accident du seul fait d’un défaut d’entretien normal. Néanmoins, lorsque la commune assure un minimum d’entretien, elle peut de ce fait être responsable d’un défaut d’entretien normal.
À partir de quand considérer que la commune a entamé, et donc accepté, l’entretien d’un chemin rural ?
Dans une réponse à une question écrite, le gouvernement précise qu’une seule intervention de la commune n'est pas suffisante pour caractériser son acceptation à entretenir un chemin rural. Le Conseil d'État considère en effet que « la commune n'est tenue à l'obligation d'entretien que pour les travaux qu'elle a acceptés en fait de continuer à exécuter pour conserver à l'ouvrage la destination pour laquelle il a été conçu » (QE n° 03684 de Jean-Louis Masson publiée au JO Sénat le 10/11/2022 – Réponse publiée au JO Sénat le 02/02/2023).
Par exemple, la commune n’est pas réputée accepter d’entretenir un chemin rural dans les cas suivants :
- la fourniture de matériaux et le curage ponctuel des fossés (CAA Bordeaux, 01/12/2005, n° 02BX00209) ;
- la remise en état d'un chemin détruit par une inondation (CAA Douai, 27/03/2012, n° 11DA00031).
Notons que si des travaux de goudronnage constituent des travaux d'entretien (CE, Grenoble, 21 août 1996, n° 144082), deux épandages de gravier sont des opérations ponctuelles qui ne suffisent pas à établir que la commune aurait en fait accepté d'assumer l'entretien du chemin rural (CAA Marseille, 19 mars 2001, n° 97MA01428).
Lorsque la commune continue à entretenir le chemin rural à la suite de travaux de canalisation du ruissellement des eaux de pluie, même s’il ne s’agit que d’élagages annuels, elle est réputée avoir accepté une obligation d'entretien (CAA Bordeaux, 13/07/2011, n° 10BX02494).
Des témoignages suffisent pour établir la volonté de la commune d’assurer l’entretien des chemins ruraux
Dans une affaire (CAA Lyon, 18/07/2024, n° 23LY00320), M. et Mme B... réclament au maire de Cublize (Rhône, 1 327 habitants) la remise en état de la chaussée non revêtue d’un chemin rural desservant une parcelle sur laquelle est implantée leur habitation. Face au refus du maire, ils saisissent le tribunal administratif de Lyon qui rejette leur demande d'annulation de cette décision implicite et d'injonction en réfection de ce chemin. Il s’avère que, selon des témoignages d'anciens employés communaux, outre la pose d'un caniveau et l'empierrement du chemin réalisés en 2016, la commune de Cublize a fait réaliser, en 1983, des travaux d'empierrement et d'entretien sur le chemin rural, puis en 1993, 2001, 2008 et en 2012, des travaux de stabilisation de la chaussée jusqu'à l'habitation de M. et Mme B... La cour estime donc que ces travaux constituent une amélioration de la viabilité de ce chemin rural et confirment l'intention de la commune d'en assumer l'entretien, au moins jusqu'au fond des époux B...
Lorsqu’une commune a commencé à goudronner des chemins ruraux, le conseil municipal ne peut pas délibérer pour arrêter leur entretien en raison de contraintes budgétaires
Dans une question écrite (QE n° 07759 de Christine Herzog publiée au JO Sénat le 22/11/2018 – Réponse publiée au JO Sénat le 10/01/2019), une parlementaire interpelle le ministre de l'Intérieur sur le cas d'une commune disposant de chemins ruraux, lesquels ont été goudronnés. Toutefois, la commune ne dispose plus du budget permettant d'entretenir ces chemins ruraux. Elle lui demande si la commune peut, par simple délibération, décider de ne plus entretenir ces chemins ruraux ou si elle est contrainte à continuer cet entretien. Contrairement aux voiries communales, l'entretien des chemins ruraux ne constitue pas une dépense obligatoire pour les communes au sens de l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales. « Toutefois, depuis l'arrêt du Conseil d'État Ville de Carcassonne du 20 novembre 1964, la responsabilité de la commune peut être engagée pour défaut d'entretien normal dès lors que ladite commune a effectué des travaux destinés à assurer ou à améliorer la viabilité de ce chemin et a ainsi accepté d'en assurer l'entretien. À ce titre, le goudronnage d'un chemin rural peut être considéré comme ayant pour effet d'améliorer sa viabilité. Le fait pour la commune d'avoir fait goudronner ses chemins ruraux peut être analysé comme signifiant que cette dernière a accepté d'en assurer l'entretien. Sa responsabilité pourrait donc être mise en cause par les usagers pour défaut d'entretien normal, en dehors de toute considération relative à des difficultés d'ordre budgétaire ».
Des travaux ponctuels ne suffisent pas à contraindre la commune d’entretenir la voie
Dans une affaire qui l’oppose à la commune de Toulaud (Ardèche, 1 687 habitants) - (CAA de Lyon, 4ème chambre, 06/02/2020, 18LY02469), Mme D... est propriétaire d'une maison d'habitation desservie sur une longueur totale d'environ 620 mètres par un chemin rural non goudronné qui ne dessert que cette construction. Elle a demandé à plusieurs reprises à la commune d'effectuer des travaux d'entretien de ce chemin. Mais devant la fin de non-recevoir de la commune, elle saisit le tribunal administratif de Lyon afin de forcer la commune à procéder ou à faire procéder aux travaux d'entretien du chemin ou, à défaut, à lui verser une indemnité de 20 100 € HT correspondant au montant des travaux et, en toute hypothèse, à lui verser les sommes de 5 000 € au titre de son préjudice moral, 2 500 € en remboursement des frais d'architecte et, au titre de son préjudice financier lié à la perte de revenus locatifs, 9 160 €.
Saisie, la cour administrative d’appel (CAA) de Lyon indique que la commune a fait goudronner en 2011 une portion d'environ 150 mètres du chemin, et précise que ces travaux n'ont ainsi porté que sur la partie la plus dangereuse du chemin afin de sécuriser son utilisation. La commune a également, en 2013, fait boucher quelques ornières profondes de la chaussée par apport de graviers. La CAA considère que, compte tenu de leur caractère ponctuel, ces travaux ne sauraient suffire à caractériser une volonté de la commune d'assumer l'entretien du chemin et juge que Mme D… n’est pas en droit de rechercher la responsabilité de la commune en raison du défaut d'entretien normal de ce chemin.
Déblayer en urgence un chemin rural ne caractérise pas une volonté de l’entretenir
Dans une affaire (CAA Marseille, 12/05/2021, n° 19MA01478), la cour administrative de Marseille considère que le fait que les services communaux aient par deux fois déblayé en urgence le chemin pour permettre à des habitants de sortir de leur propriété relève de l'exercice des pouvoirs de police du maire, et ne saurait pas davantage caractériser la réalisation par la commune de travaux destinés à assurer ou à améliorer la viabilité du chemin.
Le cas particulier des inondations
Il arrive que des inondations rendent un chemin rural impraticable. Dans l'hypothèse où la commune effectuerait les travaux pour le rendre viable, ce n'est que si la commune avait précédemment régulièrement effectué des travaux pour entretenir le chemin et le maintenir praticable qu'elle pourrait être considérée comme ayant accepté d'en assumer l'entretien, et que sa responsabilité, pour défaut d'entretien normal, pourrait alors être mise en cause. Lorsque la commune n'a jamais effectué de travaux sur ce chemin, « la seule circonstance qu'elle rétablisse le chemin à la suite de sa destruction par une inondation n'apparait pas suffisante pour établir qu'elle a accepté d'assumer son entretien et donc sa responsabilité pour défaut d'entretien normal ne pourrait pas être engagée » (QE n° 24273 de M. Jean-Louis Masson publiée au JO Sénat le 08/12/2016 - Réponse publiée au JO Sénat le 11/05/2017)
Recenser les chemins ruraux pour éviter leur prescription par des particuliers
Depuis l’entrée en vigueur de la Loi 3DS*, le conseil municipal peut délibérer afin de décider le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire de la commune (art. L. 161-6-1, code rural et de la pêche maritime).
Cette délibération suspend le délai de prescription pour l'acquisition des parcelles comportant ces chemins. La suspension produit ses effets jusqu'à la délibération arrêtant le tableau récapitulatif des chemins ruraux, prise après enquête publique. Rappelons qu'un particulier occupant un chemin rural de manière continue, publique et paisible peut en revendiquer la propriété au bout de 30 ans.
Notons que la durée de l'enquête publique ne peut pas être inférieure à quinze jours ni supérieure à dix-huit mois. Le dossier d'enquête comprend (art. R. 161-11-2, code rural et de la pêche maritime) :
- la délibération du conseil municipal ;
- une notice explicative ;
- un projet de tableau récapitulatif des chemins ruraux de la commune ;
- un plan de situation.
À l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête qui, dans le délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête, transmet au maire de la commune concernée par le recensement, le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées (art. R. 161-11-3, code rural et de la pêche maritime).
*Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale.
Olivier Mathieu le 02 juillet 2026 - n°533 de La Lettre du Maire Rural
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