RENDRE SES ACTES EXÉCUTOIRES Abonnés
Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à dater de leur signature (article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, CGCT).
Les formalités sont différentes selon que l’acte est réglementaire ou individuel.
• Un acte est réglementaire s’il est de portée générale et impersonnelle. Par exemple, la délibération qui approuve le budget, ou l’arrêté du maire qui restreint la vente ambulante dans certaines rues. Pour être exécutoires, ces actes devront être transmis au contrôle de légalité et affichés. Par ailleurs, dans les communes de plus de 3 500 habitants, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire seront publiés dans un recueil des actes administratifs (article L. 2122-29 du même code).
Conseil : dans les communes de plus de 3 500 habitants, si l’acte a été seulement affiché mais non publié, il sera néanmoins réputé être entré en vigueur (Conseil d’Etat, n° 346333, 11/06/2014, « commune d’Ondres »). Pour éviter toutes difficultés, il est conseillé d’effectuer ces deux formalités.
• Un acte est individuel s’il est nominatif, c’est-à-dire s’il permet d’identifier les personnes de façon nominative. Par exemple, une délibération qui octroie une subvention à une association ou qui autorise le maire à signer une convention avec celle-ci. L’acte individuel doit être transmis au contrôle de légalité et notifié à l’intéressé.
Conseil : il est utile de procéder également à l’affichage des actes individuels, et ce afin de purger les délais de recours des tiers.
Le maire doit pouvoir prouver le caractère exécutoire des actes
Lors de contentieux devant les tribunaux, de plus en plus d’avocats prennent pour argument l’absence de caractère exécutoire des délibérations ou des arrêtés. Cependant, il est facile d’inverser leurs arguments. En effet : « les mentions portées au registre (…) font foi jusqu'à preuve du contraire » (Conseil d’Etat, n° 338287, 27/01/2011, « commune de Ramatuelle »). Par ailleurs, « le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes » (article L. 2131-1, CGCT). S’agissant des arrêtés réglementaires dans les communes de plus de 3 500 habitants, la jurisprudence a rappelé que : « la publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée de celui-ci ; la mention " publié ", apposée, sous sa responsabilité, sur un acte communal, fait foi, jusqu'à preuve du contraire » (Conseil d’Etat, n° 355055, 5/02/2014, « ville de Dijon »).
Remarque : le maire doit procéder à l'inscription, par ordre de date, des arrêtés, actes de publication et de notification, sur le registre de la mairie ou sur un registre propre aux actes du maire (article R. 2122-7, CGCT). La notification « est établie par le récépissé de la partie intéressée ou, à son défaut, par l'original de la notification conservée dans les archives de la mairie » (article R. 2122-7, CGCT).
Exceptions à l’obligation de transmission
Par principe, tous les actes communaux sont soumis à une obligation de transmission au contrôle de légalité (article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales). Toutefois, pour faciliter le fonctionnement des administrations, préfectorales et communales, certains actes en ont été exclus. Il s’agit, notamment, des délibérations relatives aux droits de voie et de stationnement, aux arrêtés de police relatifs à la circulation et au stationnement, de certains arrêtés relatifs à la carrière des agents (voir les articles L. 2131-2 et suivants, CGCT). Pour les marchés publics, voir également les articles L. 2131-13 et R. 2131-5 et suivants, CGCT ; pour la télétransmission, voir aussi les articles R. 2131-1 et suivants, CGCT.
Jean-Philippe Vaudrey le 11 février 2015 - n°407 de La Lettre du Maire Rural
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