Précisions sur le transfert dans le domaine public communal des voies privées ouvertes à la circulation publique
Le commissaire enquêteur a remis son rapport le 13 juillet. Le conseil municipal a ensuite demandé au préfet, par délibération, de procéder au transfert de la route. Ce qu’il a fait, par un arrêté transférant d’office, dans le domaine public, une partie de cette route, et la classant dans la catégorie des voies communales de la commune.
L’arrêté préfectoral a été contesté par des propriétaires riverains. En effet, cette portion de route dessert six maisons. Ainsi, elle se trouve dans un ensemble d’habitations, au sens de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme sur le transfert dans le domaine public communal des voies privées ouvertes à la circulation du public.
Or, une voie privée ne peut être réputée affectée à l’usage du public que si son ouverture à la circulation publique résulte du consentement, au moins tacite mais non équivoque, des propriétaires. Ce qui n’était pas le cas dans cette affaire où, avant le transfert, les propriétaires avait manifesté leur volonté de ne plus ouvrir à la circulation publique cette partie de la voie privée leur appartenant. En outre, le dossier soumis à enquête ne comportait pas de note indiquant les caractéristiques techniques de l’état d’entretien de la voie, contrairement aux dispositions de l’article R. 318-10 du code de l’urbanisme.
Ce motif justifiait également l’annulation de l’arrêté préfectoral.
Notre conseil : l'enquête en vue du transfert dans le domaine public communal de voies privées ouvertes à la circulation publique, dans un ensemble d'habitations, est ouverte à la mairie. Le maire ouvre cette enquête, après délibération du conseil municipal.
L'avis du dépôt du dossier à la mairie doit être notifié aux personnes privées ou publiques propriétaires des voies dont le transfert est envisagé.
Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement : la nomenclature des voies et des équipements annexes dont le transfert à la commune est envisagé ; une note indiquant les caractéristiques techniques de l'état d'entretien de chaque voie ; un plan de situation ; un état parcellaire.
Le conseil municipal doit donner son avis sur ce projet, dans un délai de quatre mois.
Arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 12MA01706 du 17 juin 2014.
Sylvie MARTIN le 11 septembre 2014 - n°402 de La Lettre du Maire Rural
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