La liste des contraventions au code de la route qui peuvent être constatées par procès-verbal par les gardes champêtres, si elles sont commises à l’intérieur du territoire communal et sur des voies autres que les autoroutes, est fixée à l’article R. 130.3 du code de la route. L’infraction à la circulation interdite à tout véhicule dans les deux sens, sur un chemin rural, sans avoir la qualité d’ayant droit, relève de l’incrimination prévue à l’article R. 411.26 du code de la route, et cet article ne figure pas dans la liste des contraventions énumérées à l’article R. 130.3, dans la mesure où son champ d’application est relativement large. Les gardes champêtres ne peuvent pas relever cette infraction. En effet, l’article R. 411.26 précise que « sauf dispositions différentes prévues au présent code, le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les indications résultant de la signalisation routière est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe » (35 euros ou 22 euros si payé dans les trois jours). Toutefois, les gardes champêtres peuvent relever cette infraction en visant l’article R. 412.7 du même code si celui-ci est cité dans l’arrêté municipal (mais l’amende est plus chère).
Réponse à Eric Straumann, député du Haut-Rhin, JO AN Questions écrites du 22 mai 2012, page 4075.
Sylvie MARTIN le 12 septembre 2012 - n°380 de La Lettre du Maire Rural
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre du Maire Rural n°632 du 15 octobre 2012