La sécurité des baignades Abonnés
Des obligations différentes selon la baignade
Les obligations du maire diffèrent selon qu’il s’agit d’un lieu de baignade aménagée et/ou surveillée ou d’un lieu de baignade libre. La jurisprudence a pointé deux obligations principales. Dans tous les cas de figure, le maire doit signaler les dangers et prendre toutes les mesures préventives que requiert l’organisation des secours en cas d’accident.
Si le plan d’eau est aménagé et surveillé, la commune doit prévoir le recrutement d’un ou plusieurs maîtres nageurs et s’assurer que ce personnel de surveillance répond aux conditions de diplôme requises. Les communes peuvent notamment faire appel à des sapeurs-pompiers volontaires. En bord de mer, de nombreuses communes bénéficient de l’appui de CRS. En bord de plage maritime, de lac ou de rivière, le maire doit délimiter une ou plusieurs zones surveillées présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baigneurs. Il doit fixer des périodes de surveillance en dehors desquelles les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés.
Lorsqu’une baignade n’est pas surveillée mais fréquentée de façon régulière ou importante durant une partie de l’année, des dispositions doivent être prises pour permettre une intervention rapide des secours en cas d’accident. Ces mesures consistent, au minimum, en l’installation d’un poste téléphonique et la mise à disposition de bouées de secours auprès des baigneurs. Ainsi, le Conseil d’Etat a retenu la responsabilité d’une commune à l’occasion du décès d’un jeune homme au motif que les soins n’ont pu être dispensés à temps, le téléphone le plus proche étant situé à 5 km du lieu de l’accident (CE 13 mars 1983 Mme veuve Lefebvre).
Le maire doit informer la population
Le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux de baignade, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées. Cette information s’étend aux résultats des contrôles de la qualité des eaux.
Étendue et limite de la responsabilité du maire
Le maire peut engager sa responsabilité pénale s’il a violé un texte sur la santé et la sécurité des baigneurs et que cette violation a entraîné une atteinte involontaire à leur intégrité corporelle (articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal) ou leur mise en danger délibérée (article 223-1 du code pénal).
Remarque : toutefois l'article L. 2123-34 du CGCT dispose que le maire, ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation, ne peut être condamné pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
La protection de la commune
Lorsque le maire, ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation de la commune, fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions, la commune est tenue de lui accorder sa protection fonctionnelle, conformément aux dispositions de l’article L. 2123-34 du CGCT.
Jacques KIMPE le 12 septembre 2012 - n°380 de La Lettre du Maire Rural
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