Les différents niveaux de responsabilité du maire Abonnés
Le maire engage la responsabilité de la commune, s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait (art. L2123-34 du CGCT).
La faute du maire ou de son délégué engagera la collectivité. Il peut s'agir d'une « faute simple » ou d’une « faute lourde ».
Plus grave encore, mais heureusement plus exceptionnelle, la faute pourra être jugée d'une gravité suffisante pour être qualifiée de « faute personnelle », circonstance qui peut engager non seulement la responsabilité de la commune mais également la responsabilité personnelle du maire.
Une jurisprudence abondante
Ne commet pas de faute personnelle le maire qui refuse, même si ce refus est illégal, de célébrer le mariage d’un étranger, en situation irrégulière, dont il soupçonne le défaut de sincérité (Cass., 1re civ., 6 février 2007, Panafieu, n° H 06-10.403 : la faute est peut-être lourde mais elle n'est pas personnelle). En revanche, un maire qui refuse de célébrer un mariage entre deux personnes du même sexe comment une faute lourde mais aussi personnelle passible de poursuite pénale
L’établissement par un maire de fausses attestations de réalisation de travaux de voirie, dans un but d’enrichissement personnel, constitue une faute personnelle. Mais cette faute n’est pas dépourvue de tout lien avec ses fonctions, elle engage donc également la responsabilité de la commune (CE, 2 mars 2007, société de banque française commerciale de l’Océan indien, n° 283257).
L'abattage ordonné par le maire d’un cyprès malade, proche d’un poteau électrique et situé à proximité d’un château, sans autorisation du propriétaire, est sans doute une faute grave : elle n’est pas nécessairement une faute personnelle, dès lors que le plaignant n'a pas démontré l’intention de nuire du maire (Cass., 1re civ., 6 mars 2007).
Les responsabilités en cas d’inondations
Les inondations entrainant de graves atteintes aux personnes et aux biens se multiplient depuis quelques années. La responsabilité du maire du président de l'EPCI compétent ou de l'autorité compétente pour délivrer l’autorisation d'occupation du droit des sols variera en fonction de son niveau de connaissance et d'appréhension du risque. Les autorisations d’urbanisme génèrent un large contentieux. Cependant, si le recours gracieux du préfet n’est pas exercé, ni celui des tiers (2 mois après affichage en mairie et sur le terrain), la responsabilité du maire est quasi éteinte en cas de litige, sauf si les risques étaient connus.
En présence d’un PPRI (plan de prévention des risques d'inondation), l’autorité compétente a connaissance du risque. Si elle délivre une autorisation non conforme aux dispositions du PPRI, elle sera totalement responsable en cas de sinistre et pénalement condamnable.
En l’absence de PPRI, mais en présence d’un risque connu, si l’autorité compétente n’a pas tenu compte des risques, pourtant connus, sa responsabilité pourra être engagée (JO Sénat, 17 mars 2005, question n° 13606). L’absence de PPRI n’exonère donc pas l’autorité compétente de sa responsabilité, dès lors que le risque est connu (CAA Bordeaux, 6 octobre 2005, SCI Graziella Julien, n° 01BX00988). En revanche, si la délivrance de l’autorisation a eu lieu alors que l’autorité compétente ne pouvait pas connaître l’existence d’un risque, sa responsabilité ne sera pas engagée.La carte d’aléas qui n’est pas un document réglementaire sert à intégrer dans le PLU des dispositions d'urbanisme relatives aux risques naturels. Pour l’instruction d’un permis de construire, le principe est que l’autorité locale ne peut pas ignorer un risque notifié par les services de l’Etat, même s’il n’a pas été intégré dans le PLU (la carte d’aléas prévaut sur le PLU).
Atténuation de la responsabilité du maire
Dans le cas où la victime a méconnu volontairement le risque identifié, le juge prendra en compte cette méconnaissance, en diminuant ou excluant la part de responsabilité de la commune (CAA Bordeaux, 6 octobre 2005, SCI Graziella Julien, n° 01BX00988). De même, si le constructeur ne s’est pas assuré de la sécurité des lieux, il commet une imprudence de nature à atténuer la responsabilité de l’administration (JO Sénat, 17 mars 2005, n° 13606).
Jacques KIMPE le 07 décembre 2015 - n°416 de La Lettre du Maire Rural
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