Les communes rurales doivent assujettir la vente de terrains à bâtir à la TVA Abonnés
La direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle a alors informé la commune que la vente de ces terrains à bâtir était assujettie à la TVA et en a demandé la régularisation en déposant une déclaration.
Par la suite, la commune a formé une demande indemnitaire préalable afin d’obtenir réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi en raison de l’assujettissement de cette opération immobilière à la TVA.
Face au silence de la direction départementale des finances publiques - valant rejet implicite - Sornéville réclame la condamnation de l’État à réparer le préjudice financier qu’elle estime avoir subi. Elle considère qu’elle n’a pas agi dans le cadre d’une activité économique, mais dans un but d’intérêt général.
Saisi, le Tribunal administratif de Nancy rappelle qu’aux termes de l’article 257 du code général des impôts, « les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ». De plus, il indique que les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées, en application d’un plan local d’urbanisme, d’un autre document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont considérés comme terrains à bâtir.
Par ailleurs, le tribunal précise que « la livraison, par une personne physique ou morale, de terrains à bâtir est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elle procède, non de la simple gestion d’un patrimoine privé, mais de démarches actives de commercialisation foncière, telles que la réalisation de travaux de viabilisation ou la mise en œuvre de moyens de commercialisation de type professionnel, similaires à celles déployées par un producteur, un commerçant ou un prestataire de services, et qu’elle permet ainsi de regarder cette personne comme ayant exercé une activité économique. Relèvent également de telles démarches celles entreprises dans le cadre d’une opération d’aménagement d’un terrain à bâtir, d’une ampleur telle qu’elles ne sauraient relever de la simple gestion d’un patrimoine privé ».
Il s’avère que la commune a modifié son plan d’occupation des sols en vue de créer un lotissement ; elle a fait réaliser des travaux de viabilisation, d’aménagement de voirie et d’enfouissement des réseaux. Par la suite, elle a confié la commercialisation de ces terrains à bâtir à deux agents immobiliers.
Le juge administratif considère donc que la commune a agi comme un aménageur, cette opération ne pouvant alors relever du simple exercice de son droit de propriété. La qualité d’aménageur relève d’une activité économique assujettie à la TVA au sens de l’article 256 A du code général des impôts.
Le comptable public est-il fautif dans cette affaire ?
La commune soutient que le comptable a manqué à son devoir de conseil en n’alertant pas le maire sur l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l’opération qu’elle a réalisée.
Le tribunal administratif indique qu’« il ne résulte d’aucune disposition que le comptable public aurait une obligation de conseil sur les opérations économiques envisagées par les collectivités territoriales. En tout état de cause, la commune n’établit, ni même n’allègue avoir fait une demande au comptable public afin de bénéficier d’une prestation facultative de conseil ou d’assistance ».
Le juge estime donc que le comptable n’a commis aucune faute, ni aucun manquement à son devoir de conseil.
(TA Nancy, 19/09/2025, n° 2300573).
Olivier Mathieu le 12 janvier 2026 - n°527 de La Lettre du Maire Rural
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