Les communes peuvent devenir propriétaires de biens vacants ou en état manifeste d’abandon Abonnés
Sont concernés : les biens immobiliers issus d’une succession d’un propriétaire non connu, disparu ou décédé depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun héritier ne s'est présenté (article L. 1123-1 /1°, CGPPP et 713 du code civil) ; les biens immobiliers de propriétaires non connus et pour les immeubles desquels, depuis plus de trois ans, les taxes foncières n'ont pas été acquittées (CGPPP : L. 1123-1 /2°).
La procédure d’incorporation diffère selon qu’il s’agit d’un bien relevant d’une succession ouverte depuis plus de 30 ans (incorporation de plein droit) ou d’un bien dont le propriétaire n’est pas connu et pour lequel les taxes foncières n'ont pas été réglées depuis plus de 3 ans. Une procédure contradictoire est à respecter. Dans les deux cas, le conseil municipal délibère pour incorporer le bien présumé sans maitre dans le domaine communal. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire. En cas de renonciation de la commune à exercer son droit, elle doit en informer par courrier la préfecture. La propriété sera alors attribuée à l’Etat.
Certaines successions reviennent à l’Etat
Les successions vacantes (Code civil : 809-1, 810 à 810-12)
Il s’agit de celles dont le propriétaire est décédé depuis moins de 30 ans, ou dont les héritiers ont renoncé à la succession pendant la même période. Le juge (TGI) est saisi par toute personne intéressée, ou le parquet, par simple requête, pour que le service des Domaines soit désigné comme curateur. Le curateur établit un inventaire du passif et des actifs de la succession, règle les créances et procède à l’apurement du passif, y compris par vente du bien.
Les successions en déshérence (Code civil : 811)
Il s’agit de celles pour laquelle il n’y a pas d’héritiers, quelle que soit la date du décès. Lorsque l’Etat qui a bénéficié d’une succession met en vente aux enchères le bien, la commune peut en demander l’acquisition pour un projet précis, d’utilité sociale, délibéré par le conseil municipal.
Les biens en état manifeste d’abandon
La commune peut acquérir les biens en état manifeste d’abandon (art L. 2243-1 à L. 2243-4 du CGCT) lorsque les immeubles visés sont situés à l’intérieur de son périmètre d’agglomération. La procédure est conduite par le maire à la demande du conseil municipal, selon une procédure contradictoire. Sont concernés les immeubles, les parties d’immeubles, les lots de copropriété, les voies privées assorties d’une servitude de passage public, les installations et les terrains qui ne sont manifestement plus entretenus.
Attention : les biens concernés ne sont pas nécessairement vacants et le ou les propriétaires peuvent être connus.
Le maire constate, par procès-verbal provisoire, l'abandon manifeste d'une parcelle, après qu'il a été procédé à la détermination de celle-ci ainsi qu'à la recherche, dans le fichier immobilier ou au livre foncier, des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés. Ce procès-verbal indique la nature des désordres affectant le bien auxquels il convient de remédier pour faire cesser l'état d'abandon manifeste.
Le procès-verbal provisoire d'abandon manifeste est affiché pendant trois mois à la mairie et sur les lieux concernés ; il fait l'objet d'une insertion dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. En outre, le procès-verbal provisoire d'abandon manifeste est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels et aux autres intéressés ; à peine de nullité, cette notification reproduit intégralement les termes des articles L. 2243-1 à L. 2243-4. Si l'un des propriétaires, titulaires de droits réels ou autres intéressés n'a pas pu être identifié ou si son domicile n'est pas connu, la notification le concernant est valablement faite à la mairie (article L. 2243-2, CGCT).
A l'issue d'un délai de trois mois à compter de l'exécution des mesures de publicité et des notifications prévues à l'article L. 2243-2, le maire constate par un procès-verbal définitif l'état d'abandon manifeste de la parcelle ; ce procès-verbal est tenu à la disposition du public. Le maire saisit le conseil municipal qui décide s'il y a lieu de déclarer la parcelle en état d'abandon manifeste et d'en poursuivre l'expropriation au profit de la commune, d'un organisme y ayant vocation ou d'un concessionnaire d'une opération d'aménagement visé à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, en vue soit de la construction ou de la réhabilitation aux fins d'habitat, soit de tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement.
La procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste ne peut pas être poursuivie si, pendant le délai mentionné à l'alinéa précédent, les propriétaires ont mis fin à l'état d'abandon ou se sont engagés à effectuer les travaux pour y mettre fin, définis par convention avec le maire, dans un délai fixé par cette dernière.
Jacques KIMPE le 08 juin 2015 - n°411 de La Lettre du Maire Rural
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