Réduisez vos coûts, donnez-vous-même force obligatoire à vos actes de vente. La sénatrice de Moselle, Christine Herzog, donne l’exemple dans son département d’une commune comptant moins de 20 habitants et qui a conclu 70 actes ces dernières années en procédant ainsi.
Lorsque la commune conclut la vente d’un bien, qu’elle soit vendeuse ou acquéreuse, elle peut, plutôt que de recourir à un notaire, « passer en la forme administrative ses actes d'acquisition d'immeubles et de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce »*. La loi confère ainsi aux exécutifs locaux « des attributions d'ordre notarial en leur permettant de rédiger eux-mêmes un acte en la forme administrative »**. Les actes authentiques pris en la forme administrative sont soumis aux règles de forme et de fond applicables à l'ensemble des actes authentiques, notamment celles définies à l'article 1369 du code civil ainsi qu'aux articles 5 à 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière***. Le contentieux relève du juge judiciaire. Les actes authentiques pris en la forme administrative sont en outre soumis au respect de l'article L. 1311-13 du CGCT, selon lequel « la collectivité territoriale ou l'établissement public partie à l'acte est représenté, lors de la signature de l'acte, par un adjoint ou un vice-président dans l'ordre de leur nomination ».
(QE n° 04464 de Christine Herzog, réponse du ministre de l’Aménagement du territoire et de la décentralisation, JO. Sénat 21/08/2025, p. 4561).
*art. L. 1212-1, code général de la propriété des personnes publiques.
**Cour d'appel de Bastia 8/06/2022, n° 21/00300.***CAA Marseille, 23/02/2015, n° 13MA01173.
Michel Degoffe le 10 novembre 2025 - n°525 de La Lettre du Maire Rural