Le maire doit respecter des préoccupations environnementales lorsqu’il délivre un permis Abonnés
De même, selon l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement.
L’agriculteur précisait que le projet portait atteinte au maintien de l'équilibre harmonieux entre les zones urbaines et rurales, qu'il participait de la volonté municipale de faire disparaître l'ensemble de la zone agricole et visait à encercler progressivement son exploitation agricole.
La cour a rejeté ces arguments : le projet de construction est situé dans le périmètre d'un lotissement communal d'une superficie de 1,53 ha. Or, la commune compte une superficie agricole de 421 hectares dont 316 hectares de terres labourables. Le terrain n’est pas constitué de terres exploitées par des agriculteurs, mais de prés dont la commune était propriétaire. Ainsi, la maison ne portera pas atteinte à la protection des terres agricoles.
Enfin, les préoccupations d’environnement visées par l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme ne font pas obstacle au projet, situé à proximité du bourg dans une zone déjà urbanisée.
Notre conseil : les zones agricoles dont la préservation présente un intérêt général en raison, soit de la qualité de leur production, soit de leur situation géographique, peuvent faire l'objet d'un classement en zones agricoles protégées. Ces zones sont délimitées par arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après accord du conseil municipal ou du conseil communautaire compétent, ou sur proposition de l'établissement public compétent pour le schéma de cohérence territorial, SCOT, ex-schéma directeur (articles L. 112-2 et R.112-1-4 du code rural).
La commune doit atteindre les objectifs de protection des zones agricoles fixés dans le SCOT, grâce aux orientations d’aménagement de son plan local d’urbanisme (PLU). Les conditions de délivrance des permis de construire dans les zones agricoles protégées sont fixées par l'article R. 421-38-18 du code de l'urbanisme.
Arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy n° 11NC01024 du 9 février 2012.
Michel Degoffe le 07 mars 2013 - n°386 de La Lettre du Maire Rural
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