Le département est propriétaire des routes départementales. Il est donc compétent pour assurer tous travaux d’entretien, y compris sur les accotements*. Mais cela ne veut pas dire que le maire est dépourvu de pouvoirs. Il doit en effet prendre toutes mesures permettant d’assurer la sécurité et la commodité du passage. Il peut prendre des mesures générales ou individuelles imposant aux propriétaires riverains de procéder à l'élagage ou à l'abattage des arbres menaçant de tomber sur les voies publiques. En sa qualité d’autorité de police administrative** il peut également faire procéder, sur la partie de la route départementale située en agglomération, à l'exécution forcée des travaux à la place du propriétaire ou du gestionnaire, après avoir, sans succès, mis en demeure ce dernier. Il s’agit, dans ce cas, d'assurer, pour l'ensemble des usagers, la sûreté et la commodité du passage de la voie publique, y compris l'élagage***. Enfin, en cas de danger grave ou imminent, le maire doit prescrire les mesures de sûreté exigées par les circonstances****. Dans le cas d'arbres exigeant un entretien ou un abattage en urgence, il doit alerter le gestionnaire ou le propriétaire du danger et prendre des mesures d'urgence comme la mise en place d'une signalisation provisoire. A défaut, cette carence du maire peut constituer une faute grave qui engagera la responsabilité de la commune.
(CE, 26/11/1976, commune de Cournonsec, req. n° 93271 et CE, 2/05/1990, département du Puy-de-Dôme, req. n° 58827 et 59033).
*CAA Bordeaux, 8/11/2023, n° 21BX03673.
**art. L. 2212-2-2 du CGCT.
***voir par exemple, CAA Marseille, 12/04/2024, Commune de Lamanon, req. n° 22MA01118.
****art. L. 2212-4 du CGCT.
Michel Degoffe le 12 mai 2025 - n°520 de La Lettre du Maire Rural