Le Parlement a voté une proposition de loi étendant aux communes de moins de 1 000 habitants le scrutin de liste proportionnel. Deux arguments étaient avancés pour justifier la réforme : dans les petites communes, le panachage encourage le « tir aux pigeons » : la tête de liste ou les personnalités qui se sont un peu trop affirmées peuvent être éliminées... Second motif : seules des listes bloquées peuvent garantir une égale représentation des femmes et des hommes dans les conseils. Mais, selon les opposants à la réforme, une telle mesure va rendre encore plus difficile la constitution des listes. Doutant de la constitutionnalité de la loi, des parlementaires ont donc saisi le Conseil constitutionnel. Selon eux, les nouvelles dispositions portent atteinte à la liberté de vote puisque les candidatures isolées sont désormais proscrites et que la difficulté à constituer des listes pourrait aboutir à la constitution d’une liste unique. Ces défauts n’ont pas semblé suffisants au juge constitutionnel comparés à l’objectif d’assurer une égale représentation des sexes. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a relevé que le législateur a voté des aménagements pour réduire les difficultés : dans les communes de plus de 1 000 habitants, pour être régulière, une liste doit compter autant de candidats qu’il n’y a de sièges au conseil. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, la liste pourra compter deux candidats de moins que le nombre de sièges à pourvoir au conseil. De même, le conseil sera réputé complet même si tous les sièges ne sont pas pourvus*. L’an prochain, les élections auront donc lieu au scrutin proportionnel avec prime majoritaire. Au premier tour, la liste qui obtiendra la majorité absolue des suffrages exprimés obtiendra la moitié des sièges à pourvoir, l’autre moitié étant répartie à la représentation proportionnelle entre toutes les listes, y compris celle qui a obtenu la majorité absolue. Même répartition au second tour avec la moitié des sièges pour la liste arrivée en tête.
(Décision n° 2025-883 DC du 15/05/2025).
*art. L. 2121-2-1 du CGCT.
Michel Degoffe le 10 juin 2025 - n°521 de La Lettre du Maire Rural