La rénovation complète du mur du cimetière communal est une dépense d’investissement et non une dépense de fonctionnement Abonnés
Les services communaux ont émis un mandat de paiement destiné à payer une facture de la société Point Prelative à l'achat de ciment et de sable lavé pour un montant 457,18 euros et imputé sur l'article 2312 comme prévu au budget ; il a été payé par le comptable public. Le second montant de paiement d’un montant de 26,55 euros concernant toujours l'achat de ciment, toujours imputé à l'article 2312, a été payé par le comptable public qui l'a cependant imputé d'autorité en section de fonctionnement à l'article 61522. Les mandats de paiement suivants ont été rejetés par le comptable public qui a estimé qu'il s'agissait de dépenses de fonctionnement et non de dépenses d'investissement.
Le maire de la commune de Kergloff a alors adressé un ordre de réquisition au comptable public lui ordonnant de payer ces mandats ; ce dernier a refusé de procéder au paiement requis.
Comment différencier l’imputation entre les sections d’investissement et de fonctionnement
Saisie, la cour administrative d’appel de Nantes rappelle les règles d’imputation entre les sections de fonctionnement et d’investissement :
- « si les travaux ont pour effet de maintenir les éléments d'actif dans un état normal d'utilisation jusqu'à la fin de la durée des amortissements (ou de la durée d'usage), les dépenses ont le caractère de charges de fonctionnement » ;
- « si, en revanche, les travaux ont pour effet une augmentation de la valeur d'un élément d'actif ou une augmentation de sa durée probable d'utilisation, ils ont le caractère d'immobilisation. Sous réserve du caractère spécifique des grosses réparations, les dépenses d'entretien et de réparation sont des charges de fonctionnement, alors que les dépenses d'amélioration constituent généralement des dépenses d'investissement ».
La cour administrative d’appel précise que les grosses réparations sont celles des gros murs et des voutes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, celui des digues et de l’ensemble des murs de soutènement et de clôture (article 606 du code civil) ; lorsque les grosses réparations accroissent la valeur du bien ou augmentent sa durée de vie, elles constituent des immobilisations et s’imputent, par conséquent, en section d’investissement.
La réfection complète du mur du cimetière communal s’apparente à une dépense d’amélioration relevant de la section d’investissement
La cour administrative d’appel souligne également que les dépenses d'amélioration ont pour effet, soit d'augmenter la valeur et/ou la durée de vie du bien immobilisé, soit sans augmenter cette durée de vie, de permettre une diminution des coûts d'utilisation ou une production supérieure. Ces améliorations peuvent provenir, soit du remplacement d'un élément usagé par un élément neuf, soit de la réparation d'un élément existant.
L’instruction révèle que le mur du cimetière communal était très dégradé et que la commune a décidé, sur la préconisation d'un architecte, de faire procéder à l'enlèvement de la totalité du couronnement déstructuré de ce mur et à son remplacement assorti de la création d'un larmier avec goutte d'eau, destiné à éviter le ruissellement des eaux pluviales sur le mur et la dégradation des enduits.
La cour administrative d’appel juge que la réfection complète du couronnement du mur, et l'adjonction de ce procédé apportent une amélioration à l'ouvrage ayant pour effet de prolonger la durée de vie et de réduire les dépenses d'entretien ; ces travaux s’assimilent à des travaux d'amélioration et relèvent bien de la section d'investissement du budget communal.
Cour administrative d’appel de Nantes n° 14NT00583 du 12 janvier 2016.
Ludovic Vigreux le 05 septembre 2016 - n°424 de La Lettre du Maire Rural
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