Le riverain d’une route départementale a fait un procès au département des Côtes-d’Armor pour obtenir réparation du préjudice causé par l’effondrement du trottoir et de la clôture sur sa propriété, à Perros-Guirec. A cette occasion, la cour administrative a rappelé les règles de responsabilité. Le maître d'ouvrage (le département, la commune,…) est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers, tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Toutefois, il appartient aux tiers, victimes de ces dommages, de prouver la réalité de leurs préjudices et l'existence d'un lien de cause à effet entre l'ouvrage et ces préjudices. Le maître d'ouvrage ne peut dégager sa responsabilité que s'il prouve que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. La victime, dès lors qu’elle est tiers (et non usager), n’a pas à prouver que la collectivité locale a commis une faute. Dans cette affaire, une expertise a démontré que l'effondrement de la clôture en béton appartenant à la propriété et d'une partie du trottoir était dû à la nature géologique du sol qui soutient la voirie ainsi qu'à l'emploi en soubassement de matériaux de remblais présentant des caractéristiques faibles, dont l'instabilité entraînait, sous l'effet du trafic, de fortes poussées sur les éléments bordant le trottoir, notamment sur la clôture. Le dommage était donc imputable à la voie. Le département devait l’indemniser.
Notre conseil : la responsabilité sans faute de la commune s'étend à toutes les dépendances du domaine public visées par le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) : sous-sol des voies publiques, talus, accotements, fossés, murets, trottoirs…
Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes n° 13NT00197 du 30 septembre 2014.
Michel Degoffe le 14 janvier 2015 - n°406 de La Lettre du Maire Rural