AMÉLIORER LA VISIBILITÉ DES ROUTES DANGEREUSES Abonnés
Créer une servitude de visibilité
Les propriétés riveraines ou voisines des voies communales, proches de croisements, de virages ou de points dangereux ou incommodes pour la circulation publique, peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité (article L. 114-1 du code de la voirie routière, CVR).
La servitude de visibilité peut comporter trois types de sujétions pour ces propriétés :
1/ l'obligation de supprimer les murs de clôtures, de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes, de ramener le terrain et toute superstructure à un niveau fixé par un plan de dégagement ;
2/ l'interdiction de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations quelconques au-dessus du niveau fixé par un plan de dégagement ;
3/ le droit pour la commune de procéder au retrait des talus, remblais et de tous obstacles naturels afin de restaurer des conditions de vue satisfaisantes (article L. 114-2, CVR et réponse ministérielle n° 13199, JO Sénat Questions écrites du 13/11/2014).
Les étapes de la procédure
1/ Le maire doit faire établir un plan de dégagement par ses services. Ce plan comprend les terrains où s’exerceront les servitudes de visibilité. Le plan doit également définir la nature de chaque servitude ;
2/ le maire soumet le plan à enquête publique (articles L. 134-1 et suivants, R. 134-3 et suivants du code des relations entre le public et l’administration) ;
3/ le conseil municipal approuve le plan ;
4/ les propriétaires ont droit à une indemnité s’ils subissent un dommage direct, matériel et certain (article L. 114-4, CVR).
Toute infraction au plan de dégagement constitue une contravention de 5ème catégorie, punie d’une amende de 1500 euros (articles L. 114-5, R. 114-2, CVR).
Remarque : le maire peut également appliquer cette procédure aux propriétés riveraines ou voisines d’un croisement à niveau d’une voie communale et d’une voie ferrée (article L. 114-6, CVR).
La conservation du domaine public routier
Le maire dispose de pouvoirs de police pour la conservation du domaine public routier communal. Ces pouvoirs peuvent être utilisés dans certaines situations qui contribuent à gêner la visibilité sur les routes. Ainsi, « seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe ceux qui : sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier (…) ; sans autorisation préalable et d'une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances (…) ; en l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier » (article R. 116-2, CVR). Le maire, les adjoints, les policiers municipaux sont compétents pour dresser procès-verbal et le transmettre au procureur de la République (article L. 116-2, CVR). A cette occasion, la commune pourra se constituer partie civile et demander des mesures d’exécution (article L. 116-6, CVR).
Conseil : le maire peut également faire élaguer les plantations qui avancent sur les routes (article L. 2212-2-2, CGCT), sur les voies privées ouvertes à la circulation générale (articles L. 521-3, R. 921-1 du code de justice administrative ; CE n° 172017, 23/10/1998) ou encore sur les chemins ruraux (article D. 161-24, code rural).
Jean-Philippe Vaudrey le 07 juillet 2016 - n°423 de La Lettre du Maire Rural
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