Un débit de boissons de 2e ou 3e catégorie ne peut pas être ouvert dans les communes où le total de ces établissements et des établissements de 4e catégorie atteint ou dépasse la proportion d’un débit pour 450 habitants, ou fraction de ce nombre (article L. 3332-1 du code de la santé publique). La population retenue pour cette estimation est la population municipale totale (non compris la population comptée à part), telle qu’elle résulte du dernier recensement. Par dérogation, cette règle ne s’applique pas aux établissements, y compris de 4e catégorie, dont l’ouverture intervient à la suite d’un transfert réalisé dans les conditions prévues par l’article L. 3332-11 du même code. Pour éviter de trop restreindre les transferts, la loi de développement des services touristiques du 22 juillet 2009 autorise le transfert d’un débit de boissons au-delà...
Sylvie MARTIN le 04 septembre 2013 - n°391 de La Lettre du Maire Rural
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre du Maire Rural n°654 du 15 octobre 2013