Ventes sur la voie publique : les pouvoirs du maire Abonnés
Par ailleurs, « les ventes de marchandises effectuées sur des emplacements non destinés à la vente au public, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet » sont soumises à la réglementation de la vente au déballage (articles L 310-2, R 310-8 et R 310-9 du code de commerce). Ainsi, tout commerçant qui souhaite vendre sur le domaine public doit également déposer une déclaration préalable de vente en mairie (formulaire CERFA 13939*01), le cas échéant, en même temps que sa demande d’autorisation d’occupation du domaine public communal.
Seuls les commerçants qui réalisent des tournées de vente alimentaires, les organisateurs de fêtes foraines, certains organisateurs de manifestations agricoles et toutes les personnes qui disposent déjà d’une permission de voirie ou d’un permis de stationnement sont exonérés du dépôt de déclaration préalable de vente.
Le maire peut interdire le commerce ambulant sur la voie publique
Le maire est doté de pouvoirs de police municipale afin « d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ; le soin de réprimer les dépôts ; le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes » (article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales).
Le maire qui, pour des motifs d’ordre public, prend un arrêté afin de limiter la vente sur la voie publique restreint la liberté de commerce. C’est pourquoi, les effets de cet arrêté doivent être limités dans le temps (à certaines heures, à certaines périodes de l’année) et dans l’espace (sur une partie du territoire de la commune). C’est ainsi qu’un maire d’une station balnéaire peut interdire les marchands ambulants dans une partie de la ville « pour assurer aux touristes appelés à fréquenter la station, l'agrément, la commodité et la sécurité qu’ils sont en droit d'attendre de l'usage normal des lieux destinés à la villégiature et la promenade » (Conseil d’Etat - CE, 23/09/1991, St-Jean-de-Luz) ; un maire peut fixer un nombre d’emplacements réservés aux commerçants ambulants et les délimiter dans un secteur de sa commune, compte tenu de l’importance du trafic des passagers et des véhicules embarquant depuis le port (CE, 17/01/1986, Boulogne-sur-mer) ; un maire peut restreindre les activités des commerçants ambulants dans une rue pour faciliter le passage des véhicules de secours (cour administrative d’appel de Versailles, 15/10/2009, St-Denis).
Le commerçant qui ne respecte pas un arrêté municipal risque une amende de 38 euros (articles 131-13, R 610-5 du code pénal). Le maire peut également engager une procédure de référé expulsion devant le tribunal administratif en cas d’urgence (article L 521-3 du code de justice administrative).
Le maire peut saisir les services des douanes et de la protection des populations
En effet, « il est interdit à toute personne d'offrir à la vente des produits ou de proposer des services en utilisant, dans des conditions irrégulières, le domaine public des collectivités locales ». Le maire est compétent pour signaler les infractions. Elles seront notamment constatées par les agents des directions départementales de protection des populations (anciennement répression des fraudes). Ces agents peuvent consigner les produits offerts à la vente pendant un mois. Les contrevenants encourent une amende de 1 500 euros (articles L 442-8 et R 442-2 du code de commerce).
Pour la réglementation des halles et des marchés, voir articles L 2224-18 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Jean-Philippe Vaudrey le 08 mars 2012 - n°375 de La Lettre du Maire Rural
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