Un élu local peut-il toujours bénéficier de la protection fonctionnelle ? Abonnés
La commune doit accorder sa protection au maire, aux autres membres du conseil municipal ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsqu'ils sont victimes de violences, de menaces ou d'outrages à l'occasion ou du fait de leurs fonctions actuelles ou passées.
Relevons que la commune doit réparer l'intégralité du préjudice subi par l’élu local.
Attention, le conseil municipal peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l'élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'élu bénéficie de la protection de la commune.
La commune doit souscrire un contrat d'assurance spécifique visant à couvrir le conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts résultant de l'obligation de protection à l'égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Notons que les communes de moins de 10 000 habitants bénéficient d’une dotation pour compenser la cotisation de cette assurance ; c’est ce que l’on appelle la dotation particulière aux conditions d’exercice des mandats locaux, dite dotation « élu local ». Notons que cette obligation vaut également dans le cadre de la protection fonctionnelle pour l’élu « poursuivi ».
La procédure à suivre pour bénéficier de la protection fonctionnelle
L'élu concerné doit adresser une demande de protection au maire qui en accuse réception et informe le conseil municipal.
Précisons que lorsque c’est le maire qui demande le bénéfice de la protection fonctionnelle auprès de la commune, il doit transmettre sa demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation.
Dans un premier temps, le maire doit adresser la preuve de cette information, accompagnée de la demande, au préfet, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande. Dans un second temps, il doit notifier à l'élu concerné la preuve de cette réception et porter cette information à l'ordre du jour de la séance suivante du conseil municipal.
Attention, l'élu ne bénéficie de la protection fonctionnelle qu’à compter de la réception de ces documents par le préfet.
Les charges découlant de la protection fonctionnelle : une dépense obligatoire pour la commune
Lorsqu’elle accorde sa protection fonctionnelle, la commune est subrogée aux droits de l’élu pour obtenir des auteurs des infractions la restitution des sommes versées à l'élu.
La protection fonctionnelle implique notamment pour la commune la prise en charge de tout ou partie du reste à charge ou des dépassements d'honoraires résultant des dépenses liées aux soins médicaux et à l'assistance psychologique engagées par le bénéficiaire de la protection.
Attention, ces charges sont assimilées à des dépenses obligatoires pour les communes au sens de l’article L. 2321-2 du CGCT et peuvent faire l’objet d’une procédure d’inscription d’office, voire d’une procédure de mandatement d’office.
La protection fonctionnelle au bénéfice de l’élu « poursuivi » (art. L. 2123-34, CGCT)
La commune doit accorder sa protection au maire, aux autres membres du conseil municipal ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
Attention, le conseil municipal ne peut octroyer cette protection fonctionnelle qu’à un élu local disposant d’une délégation.
Dans une récente affaire (CE, 30/06/2026, n°493299), le conseil municipal de Maurepas (Yvelines, 20 629 habitants) a décidé d'accorder la protection fonctionnelle de la commune à 23 conseillers municipaux de la majorité municipale ; ils avaient été mis en examen pour complicité de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, M. G… Ce dernier réclame l’annulation de la délibération.
Le Conseil d’État précise que « les conseillers municipaux qui n'exercent pas de fonctions exécutives ne sont pas dans la même situation, au regard des risques auxquels leur mandat les expose, que le maire, ses suppléants et les élus bénéficiant d'une délégation, et ne peuvent pas non plus être regardés comme des agents publics, eu égard à leurs missions et aux conditions d'exercice de leurs fonctions. Dès lors, le principe général du droit […], selon lequel il incombe à la commune d'accorder aux élus exerçant des fonctions exécutives sa protection dans le cas où ils font l'objet de poursuites pénales, ne saurait imposer, par lui-même, qu'une protection identique soit accordée aux élus n'exerçant pas de telles fonctions ».
Olivier Mathieu le 10 novembre 2026 - n°536 de La Lettre du Maire Rural
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