A Saint-Urcize (505 habitants, Cantal), le préfet a approuvé, à la demande du syndicat départemental d’électrification, le tracé d’une ligne électrique et établit des servitudes pour le passage de la ligne sur des terrains situés dans la commune. Un propriétaire a contesté le tracé. La servitude électrique est prévue par une loi du 15 juin 1906, complétée par un décret du 11 juin 1970 qui précise que le demandeur notifie les dispositions projetées aux propriétaires des fonds concernés par les ouvrages. Le décret précise aussi que l’accord amiable des propriétaires doit être recherché. A défaut, le demandeur présente une requête accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes. Cette requête est adressée au préfet. Dans cette affaire, la cour administrative, saisie, a d’abord constaté que l’accord amiable des propriétaires avait bien été recherché. Par ailleurs, l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 prévoit que la déclaration d'utilité publique d'une distribution d'énergie confère au concessionnaire le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes. Le propriétaire a fait valoir que ses terrains étaient entourés de murs. La cour a rejeté cet argument : les terrains en cause sont, sur leur plus grande partie, entourés par un mur en pierres sèches, d'environ 70 centimètres de haut, surmonté d'une clôture en fils de fer barbelés, mais aussi, en partie, par une simple clôture de barbelés. Sur sa partie nord, l’un des terrains est seulement bordé par un ruisseau. Ainsi, ces terrains ne peuvent pas être considérés comme fermés de murs ou de clôtures équivalentes. Le projet contesté pouvait donc légalement prévoir l'implantation souterraine d'une ligne électrique.
Arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon n° 08LY01855 du 17 août 2010.
Michel Degoffe le 05 mai 2011 - n°366 de La Lettre du Maire Rural