Les taxes de superposition des corps ou de réunion de corps font partie des « taxes funéraires » qui peuvent être maintenues par les communes
• Taxe de dispersion des cendres : aucun texte ne prévoit explicitement de taxe pour la dispersion des cendres dans les jardins du souvenir. La circulaire du 12 décembre 1997 précise que les opérations pouvant faire l’objet de la taxe d’inhumation comprennent la dispersion des cendres. Ainsi, la taxe de dispersion des cendres, adossée à la taxe d’inhumation, entre dans les taxes funéraires supprimées en 2021.
• Taxe de superposition des corps ou taxe de seconde et ultérieures inhumations : elle est perçue par les communes pour les inhumations dans une même concession funéraire ou à partir de la seconde inhumation, quelle que soit la durée de la concession. Il s’agit d’une redevance pour occupation du domaine public. Elle peut donc être maintenue.
• Taxe de réduction et réunion de corps : elle est perçue par les communes à l’occasion de l’ouverture des cercueils et de la réunion des restes mortels exhumés dans un même cercueil ou boîte à ossements. Cela permet de libérer une ou plusieurs cases de caveau. S’agissant d’une redevance pour occupation du domaine public, cette taxe peut être maintenue par les communes.
• Taxe d’ouverture de caveau : elle constitue un dérivé de la taxe d’inhumation. Elle fait ainsi partie des taxes funéraires qui ont été supprimées par la loi de finances pour 2021. Autrement dit, les communes ne peuvent plus la maintenir.
Cette taxe peut correspondre, en réalité, au paiement d’une prestation du service des pompes funèbres réalisée par la régie municipale en qualité d’opérateur funéraire. Dans ce cas, il s’agit d’une redevance pour service rendu et les communes peuvent alors continuer de la percevoir.
Dans tous les cas, les recettes de ces différentes ressources locales doivent être transcrites au budget annexe des communes. En revanche, ces redevances ne sont pas dues par les familles qui ont recours à un opérateur funéraire privé.
Sources : rép. ministérielle n° 20962, JO du Sénat du 12/08/2021, page 4952, Mr Decool, sénateur du Nord ; rép. ministérielle n° 39365, JO AN du 3 /08/2021, page 6200, Mr Gouttefarde, député de l’Eure ; article 121 de la loi n° 2020-1721 du 29/12/2020 ; rép. ministérielle n° 23722, JO du Sénat du 2/09/2021, page 5100, Mr Détraigne, sénateur de la Marne.
Déborah Thebault le 10 novembre 2021 - n°481 de La Lettre du Maire Rural
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