Le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés est considéré comme une recette fiscale de la commune (article L. 2331.3 du code général des collectivités territoriales). Par ailleurs, le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et sur les marchés doit être défini conformément à un cahier des charges ou à un règlement établi par le maire, après consultation des organisations professionnelles intéressées (article L. 2224.18 du même code). Enfin, le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (article L. 2121.29 du même code). Il résulte de ces dispositions que seul le conseil municipal est compétent pour arrêter les modalités de révision de droits de nature fiscale, tels que les droits de place perçus dans les halles, foires et marchés ou que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et la taxe de balayage. Ainsi, la définition des droits de place relève de la seule compétence du conseil municipal, sans que la commune puisse s’engager par contrat en cette matière. Les modalités de révision de ces droits ne peuvent donc pas résulter des stipulations d’un contrat passé par la commune.
Arrêt du Conseil d’Etat n° 337870 du 19 janvier 2011.
Sylvie MARTIN le 15 juin 2011 - n°367 de La Lettre du Maire Rural
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre du Maire Rural n°604 du 15 juin 2011